CETATEXT000031173044 J1_L_2015_05_000001403669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173044.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/05/2015, 14PA03669, Inédit au recueil Lebon 2015-05-06 CAA de PARIS 14PA03669 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CABINET IVALDI & GUEROULT D'AUBLAY Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me de Guéroult d'Aublay ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400288/4 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne fait pas référence à son travail sur le territoire français ainsi qu'à la production de ses bulletins de salaire ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a exercé l'emploi de serveur au sein de deux entreprises différentes ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié depuis 2011, que son épouse réside en France et qu'il justifie de l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. C...A..., ressortissant turc né le 6 mars 1983 et entré sur le territoire français en 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que par un arrêté du 21 novembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement en date du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant que l'arrêté litigieux, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
- Considérant que si le ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, a pu énoncer par la circulaire du 28 novembre 2012 des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ; qu'ainsi, M. A...ne peut se prévaloir des orientations générales énoncées par le circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets dans le seul but de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que si M. A...soutient résider en France depuis 2005, il se borne à produire jusqu'en 2011 une convocation de la préfecture du Val-de-Marne en date du 29 avril 2005, un courrier de la préfecture de l'Essonne du 28 décembre 2006 adressé à une entreprise souhaitant employer l'intéressé en tant que " chef cuisinier ", ainsi qu'un accusé de réception d'une requête déposée devant le Tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 2007 ; que si M. A...se prévaut de la présence en France de son épouse, il n'établit pas le caractère régulier de cette présence attestée seulement par une carte de bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat ; qu'en tout état de cause, cet élément de sa vie familiale ne saurait être regardé, à lui seul, comme constituant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire permettant une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il en est de même des bulletins de salaire qu'il produit et qui attestent du travail de M. A...en tant que " serveur " au sein de la société " BAK SARL " depuis 2011 ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la régularité de la présence de l'épouse de M. A...en France n'est pas établie ; que le couple n'a pas d'enfants et ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France ; que l'appelant n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où il peut poursuivre une vie familiale normale avec son épouse de même nationalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Bouleau, premier vice-président, M. Polizzi, président assesseur, Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 6 mai
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 14PA03669