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13PA01885

CETATEXT000031173047 J1_L_2015_06_000001301885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173047.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 04/06/2015, 13PA01885, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de PARIS 13PA01885 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 mai et 24 juin 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300458/3-3 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 décembre 2012 refusant à M. F...B...le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de trois mois, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son arrêté avait méconnu la nature de la demande de M. B... et l'ont annulé pour avoir méconnu le champ d'application de la loi ; - le jugement est entaché d'irrégularité, l'exception d'illégalité du refus de l'autorisation de travail du 5 mars 2012 ne pouvant être soulevée dès lors qu'elle était devenue définitive au jour du dépôt de la requête de M.B... ; - il ressort des écritures de M. B...que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi n'a pas été soulevé en première instance ; - le tribunal aurait pu, le cas échéant, relever le moyen tiré de l'erreur de droit, dès lors que les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pouvaient refuser de délivrer à M. B...une autorisation de travail au seul motif tiré de ce que " la rémunération proposée est inférieure à la rémunération minimale mensuelle ", mais ne pouvait annuler, par la voie de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail, l'arrêté du 26 décembre 2012, à supposer qu'il puisse être reproché à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'avoir étudié la demande de M. B... comme une première demande de renouvellement et non comme une première demande d'autorisation de travail ; - un tel grief, s'il aurait pu être regardé comme un moyen tiré de l'erreur de droit, ne saurait aucunement s'apparenter au moyen retenu par les premiers juges tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi ; - la circonstance que la société " Stem propreté " ait déposé postérieurement aux délais prescrits par l'article R. 5221-32 du code du travail ne saurait suffire à faire regarder cette demande comme une première demande d'autorisation de travail dès lors que M. B...travaille sans interruption au sein de cette entreprise en qualité d'agent depuis le 8 août 2011 sous couvert de l'autorisation de travail qu'il avait obtenue afin de pourvoir un poste en tant qu'employé polyvalent au sein du restaurant " Le Stado " et qui expirait le 29 septembre 2011 et que, d'autre part, c'est du seul fait de la société " Stem ", laquelle n'a pas cru devoir saisir la DIRECCTE, que cette demande n'est parvenue aux services compétents qu'au mois de février 2012 ; - que l'on se place sur le terrain d'une première demande ou d'un premier renouvellement, la décision portant refus d'autorisation de travail est légalement fondée ; - cette décision vise explicitement l'article R. 5221-20 qui concerne tant les premières demandes que les demandes de renouvellement, en application de l'article R. 5221-35 du code du travail ; - les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 du code du travail sont également opposables lors du premier renouvellement de l'autorisation de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier différent de celui qui était mentionné dans l'autorisation de travail ; - il est constant que M. B...bénéficiait d'une autorisation de travail pour pourvoir un poste en qualité d'employé polyvalent au sein d'un restaurant et occupe désormais un emploi en tant qu'agent de service ; - quelle que soit la nature de la demande déposée par la société " Stem propreté ", si ces services s'étaient uniquement fondés sur ces motifs, ils auraient pris la même décision à l'encontre de M.B..., sans qu'y fassent obstacle les deux autres motifs tirés du non-respect des termes du contrat initial et de ce qu'il ne se trouve pas involontairement privé d'emploi qu'il y a lieu de neutraliser ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. B... le 4 juillet 2013, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Billonneau, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant malien, né en 1966, est entré en France le 10 juillet 2001 selon ses déclarations ; que M. B...a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 30 septembre 2010 au 30 septembre 2011, pour exercer la profession d'" employé polyvalent de cuisine " au sein de la société " Le Stado " à Paris ; que le 3 février 2012, la société " Stem propreté " a sollicité une autorisation de travail au profit de M. B... visant à lui permettre d'exercer la profession d'" agent de service " ; que par une décision du 5 mars 2012, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a opposé un refus à cette demande ; que le 29 août 2012, M. B... a sollicité de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande rejetée par décision du 26 décembre 2012 du préfet de police ; que ce dernier relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 décembre 2012 au motif qu'elle était fondée sur la décision du 5 mars 2012 de la DIRECCTE, elle-même entachée d'illégalité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 3232-1 du même code : " Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section
  3. " ;
  4. Considérant que pour annuler, par voie d'exception d'illégalité, la décision du 26 décembre 2012 du préfet de police, les premiers juges se sont fondés sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en regardant la demande d'autorisation de travail de M. B... comme une demande de renouvellement, et non comme une première demande, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris avait méconnu le champ d'application de la loi ; que si en soulevant un tel moyen, qui est d'ordre public, le tribunal n'a pu entacher son jugement d'irrégularité contrairement à ce que soutient le préfet devant la Cour, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen n'est pas fondé dès lors que la décision de la DIRECCTE vise l'article R. 5221-20 du code du travail relatif à la délivrance des autorisations de travail et non les articles R. 5221-32, R. 5221-34, R. 5221-35 et R. 5221-36 du même code relatifs au renouvellement de ces autorisations cités par le jugement attaqué, et que si elle oppose à M. B... le non-respect des termes de son contrat initial et la circonstance qu'il ne se trouvait pas involontairement privé d'emploi, la DIRECCTE aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré de ce que la rémunération proposée par la société Stem propreté était inférieure à la rémunération minimale mensuelle prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail (soit 1 398,37 euros au 01/01/12) ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que le salaire de M. B... était de 599,30 euros bruts par mois et qu'il ne peut utilement se prévaloir des ressources tirées du contrat de travail conclu avec la société " Flo Tradition " postérieurement à la décision litigieuse ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance du champ de la loi applicable à une demande initiale d'autorisation de travail par la décision de la DIRECCTE du 5 mars 2012 pour annuler la décision du 26 décembre 2012 du préfet de police ;
  5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Sur la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris : Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
  6. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2012-000955 du 29 octobre 2012 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 6 novembre 2012, le préfet de police a donné à M. A...C...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'était pas titulaire d'une délégation régulièrement publiée, manque en fait ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait, notamment, référence à la décision portant refus de délivrance d'une autorisation de travail émise par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi du 5 mars 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 mars 2012, la demande d'autorisation de travail déposée en faveur de M. B... par la société " Stem propreté " en qualité d'agent de service, a été rejetée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'à défaut de présentation d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, c'est à bon droit que le préfet de police a, par décision du 26 décembre 2012, rejeté la demande présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 313-10 précité ; qu'est sans incidence la circonstance que l'intéressé ait exercé un recours hiérarchique contre la décision du 5 mars 2012 ; que si l'intéressé atteste que son contrat de travail aurait été rompu du fait de son employeur et que la rémunération qu'il perçoit dans le cadre de son nouveau contrat serait supérieure au salaire minimum de croissance, ces circonstances ne sauraient à elles seules justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre, dès lors que ce refus est lui-même motivé ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6., la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut être qu'écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant notamment à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 décembre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Polizzi, président assesseur, Mme Julliard, première conseillère, MmeE..., première conseillère, Lu en audience publique, le 4 juin
  16. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, F. POLIZZI Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 6 N° 13PA01885

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