CETATEXT000031173049 J1_L_2015_06_000001401585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173049.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 04/06/2015, 14PA01585, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de PARIS 14PA01585 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI STAMBOULI Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour Mme D...B...épouseA..., demeurant..., par Me Stambouli ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316932/5-2 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée de plusieurs erreurs de fait : si le préfet de police a retenu qu'elle n'était pas en mesure de communiquer en langue française et qu'elle ne maitrisait pas du tout la langue, la commission du titre de séjour a en revanche relevé qu'elle s'exprimait " un peu " en français, elle a obtenu son diplôme initial de langue française (DILF), l'absence d'attaches familiales en France ne fait pas obstacle à sa régularisation, le préfet de police ne donne aucune précision quant à la fraude qu'elle aurait commise concernant l'utilisation d'une fausse carte de résident valable du 11 mai 2002 au 10 mai 2012, c'est son employeur qui s'est rendu coupable de cette fraude et non elle ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012, elle travaille dans la restauration en tant que pâtissière, elle vit en France depuis plus de treize ans ; - le préfet de police ne justifie pas son refus au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet de police s'est borné à viser l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser les dispositions qui lui ont permis de ne pas procéder à une motivation distincte de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - et les observations de Me Stambouli, avocat de MmeA... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.