← France

14PA02883

CETATEXT000031173059 J1_L_2015_06_000001402883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173059.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 18/06/2015, 14PA02883, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA02883 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU LECOURT Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris

(75010), par Me C... ; la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201639/1 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté DIRECCTE-UT 77-RD-84 du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le magasin Giga Store, 5 avenue du Général Patton à Melun
(77000)à déroger au repos dominical pour une durée d'un an, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté DIRECCTE-UT 77-RD-84 du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le magasin Giga Store à déroger au repos dominical pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : - son intérêt à agir contre la décision contestée ne fait aucun doute dès lors que la défense du repos dominical s'apparente à la défense d'une règle d'ordre public social sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés ; - de plus, la Fédération des employés et cadres du commerce est une union de syndicats et pas seulement un syndicat, ce qui lui confère aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les mêmes droits qu'un syndicat professionnel parmi lesquels le droit d'ester en justice, avec une compétence géographique étendue à tout le territoire national ; - le raisonnement du tribunal interdit à la Fédération d'agir à l'encontre de toute décision qui n'aurait pas de répercussion nationale, ce qui est contraire à l'idée qui sous-tend la structure même de l'organisation syndicale au niveau fédéral et revient pour le juge à créer une règle inexistante et à s'immiscer dans l'organisation des syndicats ; - le fait que le syndicat départemental du commerce de Seine-et-Marne n'ait pas engagé d'action n'est pas davantage une cause d'irrecevabilité de la requête de la Fédération des employés et cadres du commerce à laquelle ce syndicat est adhérent ; - le droit du syndicat départemental du commerce de Seine-et-Marne de défendre l'intérêt collectif de la profession n'est pas exclusif de celui de la Fédération qui peut exercer ses droits propres sur l'ensemble du territoire sauf à dénier le caractère indépendant des structures et à méconnaître les décisions du Congrès de la FEC et la volonté de ses adhérents ; - en outre la décision contestée produit des effets directs au-delà de l'entreprise considérée, ce que reconnaît la jurisprudence qui admet des dérogations à la règle du repos dominical ; - la dérogation accordée affecte des clients qui seraient susceptibles de se rendre dans un autre établissement y compris dans un département limitrophe et fausse la concurrence et l'égalité entre tous les opérateurs économiques ; - la qualité de la FEC à agir a été reconnue par le Conseil d'Etat contre une décision de même nature et par la Cour de Cassation pour obtenir la fermeture sous astreinte d'un unique établissement employant des salariés le dimanche, en particulier la société Autobacs ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne vise pas la convention collective applicable aux salariés du magasin Giga Store de Melun ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas avoir consulté l'ensemble des organisations syndicales de la commune intéressés conformément à l'article L. 3132-25-4 1° du code du travail, en particulier l'UNSA et SUD ; - le préfet aurait dû rejeter la demande de dérogation dès lors qu'aucun des engagements légaux sur l'emploi ne figure dans le document unilatéral ; - l'arrêté contesté méconnait l'article L. 3132-20 du code du travail dès lors que la fermeture du magasin Giga Store n'est pas de nature à compromettre son fonctionnement normal, qu'il ne saurait se prévaloir du chiffres d'affaires réalisé le dimanche en violation de la loi et qui n'est au demeurant pas justifié ; - il n'est pas démontré qu'un magasin implanté au sein du Périmètre d'Usage de Consommation Exceptionnel (PUCE) lui ferait directement concurrence ; - une dérogation accordée à Giga Store obligera le préfet à en accorder à d'autres établissements hors PUCE mais entrant dans la zone de chalandise, faisant tache d'huile en violation de la Convention C106 de l'OIT ratifiée par la France en 1971 ; - les critères de la jurisprudence Ekima ne sont pas remplis puisqu'aucune preuve n'est apportée de compromission du fonctionnement de Giga Store ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour la société Lilnat par Me A...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la demande de la FEC-FO devant le tribunal administratif et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel et en toutes hypothèses à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - eu égard à ses statuts, la FEC de la CGT-FO ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux dont la portée est limitée au territoire de la commune de Melun ; - l'union locale du syndicat au sein du département de Seine-et-Marne disposait d'un intérêt à agir contre cet arrêté ; - la mention de la convention collective applicable, laquelle ne prévoit aucune disposition spécifique concernant les dérogations au repos dominical, ne présentait pas un caractère obligatoire ; - les organismes dont la consultation était requise ont bien été saisis par le préfet conformément à l'article L. 3132-25-4 du code du travail ; - cet article ne précise pas les éléments qui doivent, à peine de nullité, être communiqués aux organisations syndicales consultées ; - la société Lilnat avait régulièrement communiqué au préfet l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande de dérogation, en particulier la décision unilatérale des engagements pris en termes de contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche et dont le préfet a pris connaissance ; - il est établi que la société Giga Store réalise 20% de son chiffre d'affaires annuel le dimanche, qu'étant située à 4 mn à pied de la zone d'activité commerciale Champ de Foire qui constitue un PUCE où la très grande majorité des commerces sont ouverts le dimanche, il existe une impossibilité de report sur les autres jours de la semaine et un risque de détournement de clientèle au profit d'autres enseignes ouvertes le dimanche (Conforama, Keria Luminaire, la Halle aux chaussures, Castorama, Interior's, cash Converter) et induirait une distorsion de concurrence ; - ces éléments non contestés en première instance par la requérante représentent un risque de compromettre le fonctionnement normal de l'établissement ; - la convention n° 106 de l'OIT autorise des dérogations au droit des salariés à bénéficier du même jour de repos hebdomadaire ; Vu la mise en demeure adressée le 22 janvier 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ; 1. Considérant que par un arrêté du 16 décembre 2011, le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la société Sasu Ana, devenue la société Lilnat, une dérogation au principe du repos dominical pour les salariés de son magasin Giga Store situé à Melun, pour une durée d'une année ; que la Fédération des employés et cadres de la confédération générale du travail-Force ouvrière relève appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'intervention de la société Lilnat : 2. Considérant que la société Lilnat, bénéficiaire de la décision contestée, a intérêt à son maintien ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière qui, selon l'article 4 de ses statuts, regroupe des syndicats constitués par branche d'activité dont le champ de recrutement peut être local, départemental ou national, a pour but aux termes de l'article 2 desdits statuts : " 1°) de grouper dans une action commune tous les syndicats d'employés et de cadres énumérés à l'article 1er et de leur donner l'appui nécessaire ; 2°) d'assurer et d'appliquer les décisions des Congrès fédéraux et confédéraux ; 3°) d'étudier les questions professionnelles, économiques et sociales qui lui seront soumises ; de rechercher les moyens propres à les résoudre et en provoquer la prompte solution ; 4°) de poursuivre, conformément aux statuts confédéraux, la suppression du salariat et la remise aux mains des travailleurs des moyens de production et d'échanges " ; que, eu égard à son objet propre ainsi défini, la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'elle dispose dans le département de la Seine-et-Marne d'une représentation locale de ses intérêts, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2011 portant dérogation au repos dominical lequel a une portée locale limitée au territoire de la commune de Melun ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement des dépens : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière le versement de la somme que la société Lilnat demande sur le fondement des mêmes dispositions ; que les conclusions tendant au remboursement des dépens de l'instance doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la société Lilnat est admise. Article 2 : La requête de la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société Lilnat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, à la société Lilnat et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 18 juin 2015. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA02883

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.