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14PA03379

CETATEXT000031173060 J1_L_2015_06_000001403379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173060.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 18/06/2015, 14PA03379, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA03379 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CHEMIN Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Chemin ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401845/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas les dispositions de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas l'alinéa de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa grand-mère, son oncle, ses deux tantes et sa cousine résident en France et qu'elle y réside elle-même depuis trois années ; - la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ainsi que les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur le délai qui lui a été prescrit pour quitter le territoire français ; - la décision n'est pas conforme à l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, en ce qu'il n'a pas été tenu compte des circonstances propres à son cas dans la fixation du délai de départ volontaire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne saurait retourner au Kosovo sans craindre pour sa sécurité car son compagnon exerce sur elle des violences domestiques ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les observations de Me Chemin, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare née le 30 octobre 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, demande rejetée par décision du 30 janvier 2014 du préfet du Val-de-Marne, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 août 2011, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de Mme B...tendant à ce que le statut de réfugié lui soit reconnu ou à ce qu'elle bénéficie de la protection subsidiaire et que cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 24 avril 2012 ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la demande de Mme B...en qualité de refugiée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision qui se borne à indiquer que " la demanderesse a été déboutée de sa demande d'asile " serait insuffisamment motivée, est inopérant ;
  4. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de l'entrée et du séjour en France de Mme B...ainsi que sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, en tant que cet arrêté se prononce sur les droits au séjour de Mme B...au regard de sa situation personnelle et familiale, elle est également suffisamment motivée ;
  5. Considérant que si Mme B...fait valoir que sa grand-mère, son oncle, sa tante et ses cousins vivent en France, qu'elle réside en France depuis plus de trois ans et qu'elle parle parfaitement le français, il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire française serait insuffisamment motivée ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B...doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français / (...) " ;
  9. Considérant qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire, le II de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet une obligation de motiver le choix du délai de départ volontaire consenti à l'étranger pour rejoindre son pays d'origine ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne serait pas suffisamment motivée ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  11. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
  12. Ce droit comporte notamment : (...) le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même charte : " Champ d'application.
  13. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
  14. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  15. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que d'une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ainsi que sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  16. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la circonstance que le préfet du Val-de-Marne qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressée qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder la requérante comme ayant été privée de son droit à être entendue tel qu'il est garanti notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
  18. Considérant que Mme B...soutient que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne l'a pas invitée à présenter des observations sur ce délai avant de prendre à son encontre la décision litigieuse ; que, toutefois, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui les accompagnent, telle que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant et doit, dès lors, être écarté ;
  19. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de tenir compte, afin de fixer le délai approprié, des circonstances propres à chaque étranger ; que ces dispositions ne lui font pas obligation de provoquer des observations particulières de l'intéressé ou de l'informer de la possibilité de solliciter un délai de départ supplémentaire ;
  20. Considérant que si Mme B... soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé était d'une durée insuffisante il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'elle aurait sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
  21. Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ces dispositions ont été complètement transposées par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  22. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  23. Considérant que Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, n'assortit ses allégations quant aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine à raison des violences domestiques dont elle serait victime, d'aucun élément probant, n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 janvier 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 18 juin
  25. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03379

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