CETATEXT000031173064 J1_L_2015_06_000001404194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173064.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 18/06/2015, 14PA04194, 14PA04195, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA04194, 14PA04195 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU LASBEUR M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu, I, sous le n° 14PA04194, la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour Mme D... A...épouseE..., demeurant..., par Me Lasbeur ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403099/3-2 du 10 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2014 pris à son encontre par le préfet de police qui lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme E...soutient que l'arrêté méconnaiî les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix années ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu, II, sous le n° 14PA04195, la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me Lasbeur ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404908/3-2 du 10 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2014 pris à son encontre par le préfet de police qui lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. E... soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix années ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les observations de Me Lasbeur, avocat de Mme D...E...et de M. B... E... ;
- Considérant que les requêtes susvisées nos 14PA04194 et 14PA04195 présentées par Mme D...E...et M. B...E...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
- Considérant que M. et MmeE..., de nationalité algérienne, entrés sur le territoire français le 4 août 2002 selon leurs déclarations, ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par une décision du 24 janvier 2014 concernant Mme D...E...et une décision du 5 février 2014 concernant M. B...E..., le préfet de police a rejeté leur demande et leur a enjoint de quitter le territoire français ; que par deux jugements du 10 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés pris à leur encontre ; que les époux E...relèvent appel de ces jugements ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de leur présence en France depuis plus de dix ans à la date des arrêtés attaqués, M. et Mme E...produisent de nombreux documents, notamment au titre des années 2004, 2005, 2006, 2008 et 2009 évoquées par le préfet dans les arrêtés attaqués, parmi lesquels des comptes-rendus d'analyses médicales ou des bulletins d'hospitalisation concernant M. B...E..., ainsi que des ordonnances sur lesquelles figurent le tampon dateur de la pharmacie, ainsi que leurs numéros d'assurés sociaux ; qu'ils versent également au dossier, des courriers de l'aide médicale d'Etat, des factures, des courriers du STIF, des avis d'imposition sur le revenu ainsi que des relevés de comptes mentionnant des opérations effectuées sur le territoire français ; que, dans ces conditions, les époux E...doivent être regardés, eu égard à la nature et au nombre de pièces fournies, comme établissant avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date des arrêtés attaqués ; que c'est, par suite, à tort que le préfet de police a estimé qu'ils ne remplissaient pas les conditions posées par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer les certificats de résidence sollicités ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 14 janvier 2014 et du 5 février 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des arrêtés attaqués ci-dessus retenu, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose de nouvelles décisions de refus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre aux époux E...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre à Mme D...E...et à M. B...E...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux E...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements nos 1403099/3-2 et 1404908/3-2 du 10 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et les arrêtés du 24 janvier 2014 et du 5 février 2014 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D...E...et à M. B... E...un certificat de résidence chacun portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera aux époux E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouseE..., à M. B... E..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 juin
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 Nos 14PA04194, 14PA04195