CETATEXT000031173066 J1_L_2015_06_000001404197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173066.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 18/06/2015, 14PA04197, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA04197 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU GRIOLET Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant au..., par Me Griolet ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404922/2-3 du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2014 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale, car fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale, car fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il n'a pas violé l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2015, et les pièces complémentaires, enregistrées le 26 mai 2015, présentés pour M. D... par Me Griolet qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les observations de Me Griolet, avocat de M.D... ;
- Considérant que M.D..., ressortissant camerounais né le 11 juillet 1983 et entré sur le territoire français le 20 mai 2006, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-11 (7°) et L. 313-11 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 24 février 2014, le préfet a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 11 septembre 2014, dont M. D... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que M. D... soutient qu'il réside en France depuis avril 2006 et qu'il y est parfaitement intégré, que sa présence y est indispensable à sa compagne Mme B..., laquelle, gravement malade, est titulaire d'un titre de séjour pour raisons médicales, que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français les 29 mai 2011 et 1er avril 2014, qu'il a exercé différents emplois et poursuivi plusieurs formations dans le domaine de la prévention et de la sécurité depuis 2011, et qu'enfin, il a créé en octobre 2013 une société de vente au détail de textiles, d'habillement et de chaussures ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de M. D...avec sa compagne est récente et qu'il déclarait être célibataire lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 février 2012 ; que la naissance de son second enfant est postérieure à la date de la décision litigieuse et qu'il reconnaît lui-même ne pas être en mesure de pourvoir aux besoins matériels de sa famille ; qu'en admettant que l'état de santé de la mère de ses enfants nécessite l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il ne ressort pas du dossier que M. D... lui apporterait effectivement une telle aide ; qu'enfin, ses activités professionnelles ne présentent en elles-mêmes aucune caractéristique justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 précité ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation que le préfet de police a pu refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. D... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, eu égard au caractère récent de son concubinage et à la circonstance qu'il n'établit pas participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants nés en 2011 et 2014 alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où réside sa mère, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. D..., qui ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des relations qu'il entretient avec ses jeunes enfants, ni subvenir aux besoins de ceux-ci, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, eu égard aux circonstances analysées ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; que, par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 18 juin
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 14PA04197