CETATEXT000031173067 J1_L_2015_06_000001404363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173067.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 18/06/2015, 14PA04363, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA04363 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU ROQUES Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par MeC... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304315/3 du 24 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, car fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 12 novembre 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2014/026918 du 18 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 19 novembre 1980, entrée en France le 18 mars 2007, munie d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 8 avril 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., en dépit de la circonstance que le préfet du Val-de-Marne n'a pas visé expressément l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'arrêté du 6 avril 2013 comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas de cette décision que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2007, qu'elle vit depuis 2011 en concubinage avec un ressortissant marocain avec lequel elle a eu un fils né le 1er avril 2012 et qu'elle a eu un autre enfant né en 2013, postérieurement à la décision attaqué ; qu'elle fait valoir également qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, qu'elle maîtrise bien la langue française et dispose de nombreuses attaches familiales en France, ses frères et ses soeurs étant titulaires de titres de séjour réguliers ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de la requérante est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que si elle fait valoir que leurs deux enfants sont nés en 2012 et en 2013 sur le territoire français, cette seule circonstance ne lui confère aucun droit au séjour, pas plus que la circonstance que ses frères et soeurs vivent régulièrement en France ; que Mme A...ne fait état d'aucune obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, l'Algérie, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où elle n'allègue pas être isolée ; qu'enfin, il n'est pas établi que M. A...ou son compagnon seraient confrontés à un refus d'admission au séjour dans l'un ou l'autre de leurs pays respectifs en raison de leurs nationalités différentes ; qu'ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de MmeA..., les premiers juges ont estimé à juste titre que l'arrêté litigieux ne portait pas au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et ne méconnaissait par suite ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme A...a deux enfants, nés en 2011 et 2013 sur le territoire français, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière les contraignant comme elle le soutient, à vivre séparés de l'un de leurs deux parents alors même que ceux-ci sont de nationalités différentes ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en prenant à l'encontre de Mme A...l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il y a lieu, au vu des motifs mentionnés aux points 4 et 6, d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A... n'étant entachée d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application ; qu'elle mentionne que " la décision qui est opposée à Madame A...ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'elle n'a pas visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 18 juin
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAULe greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA04363