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14PA04371

CETATEXT000031173068 J1_L_2015_06_000001404371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173068.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 04/06/2015, 14PA04371, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de PARIS 14PA04371 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI BOUKHELIFA Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306773/4 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Melun est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien : elle justifie d'une résidence de dix années sur le territoire français ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les nouvelles pièces communiquées le 18 mai 2015, présentées pour Mme C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., née le 5 juin 1964, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français le 18 novembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des stipulations des articles 6-1°, 6-5° et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 30 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme C...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs, de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de MmeC... ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux, ont ainsi relevé que l'intéressée n'établissait pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2013 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que Mme C...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'elle fait valoir qu'elle y est entrée depuis le 18 novembre 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que si l'intéressée a joint des documents lors de sa demande de titre de séjour en préfecture, qui se résumaient en " une ordonnance médicale " pour la période courant de 2001 à 2004, " plusieurs ordonnances médicales " de 2005 à 2012 ainsi que " des bulletins de paie " pour la période courant de janvier 2011 à janvier 2013, elle ne produit en revanche ni en première instance, ni en appel, d'éléments de nature à établir sa résidence continue et habituelle en France ; qu'ainsi, Mme C...ne saurait être regardée comme établissant sa présence habituelle en France depuis 2001 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme C...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que Mme C...soutient qu'elle séjourne en France depuis 2001 et fait valoir que ses parents et ses frères et soeurs résident sur le territoire national sous couvert de certificats de résidence algériens de dix ans ; que, toutefois, l'intéressée ne peut se prévaloir de la durée de résidence qu'elle invoque, dès lors qu'elle ne produit aucune pièce justifiant de sa présence en France au cours de cette période ; que la circonstance que des membres de sa famille séjourneraient régulièrement sur le territoire ne lui ouvre aucun droit automatique au séjour au regard de la législation en vigueur ; qu'il est également constant que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'atteste pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet du Val-de-Marne a pris l'arrêté attaqué ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Polizzi, président assesseur, Mme Julliard, premier conseiller, Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin
  9. Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, F. POLIZZI Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 14PA04371

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