CETATEXT000031173070 J1_L_2015_06_000001404552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173070.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 18/06/2015, 14PA04552, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA04552 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BARBOZA MARJORIE M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par MeD... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408722/3-2 du 8 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. E...soutient que : - l'arrêté litigieux est signé par une autorité n'ayant pas reçu de délégation de signature régulière ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il travaille depuis plus de douze mois et qu'il réside en France depuis quatorze années ; - il aurait dû bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en ce que l'intégralité de ses attaches se trouvent en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire à un mois n'est pas suffisamment motivée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que M.E..., né le 5 mars 1966, de nationalité malienne, entré sur le territoire français en juin 2000 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 23 avril 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 8 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. E...relève régulièrement appel de ce jugement ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 23 avril 2014 dans son ensemble :
- Considérant que l'arrêté du 23 avril 2014 a été signé par M. B...C..., adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers à la direction de la police générale de la préfecture de police chargé de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers ; que M. B... C...disposait d'une délégation de signature en date du 7 avril 2014 du nouveau préfet de police régulièrement publiée le 11 avril 2014 au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tour moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans (...) " ;
- Considérant que M. E...soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il fait valoir que, si le préfet de police a retenu qu'il avait tenté d'obtenir le renouvellement d'une carte d'identité française au moyen de deux faux, il n'avait pas connaissance de ces derniers ; que s'il soutient résider en France depuis quatorze ans, avoir travaillé " 86 mois pleins " et disposer de deux promesses d'embauche, il ne l'atteste par aucune des pièces qu'il verse au dossier ; qu'il ne justifie pas non plus des attaches familiales dont il se prévaut en France ; qu'en tout état de cause, en dépit de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, ces circonstances ne présentent pas à elles seules le caractère de circonstances humanitaires, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. E... ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de tout caractère règlementaire ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. E... n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, par conséquent, utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait ces dispositions ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et reconduite d'office à l'expiration du délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu' il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;
- Considérant que pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. E..., le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé, dont le refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que ce refus est notamment motivé par l'insuffisante intégration de M. E... dans la société française, par l'absence d'attaches familiales de l'intéressé en France ainsi que par l'impossibilité de lui délivrer un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de pouvoir justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la décision éventuelle de reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont l'intéressé a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible en cas de non respect de la décision portant obligation de quitter le territoire français est la conséquence nécessaire de cette dernière décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 juin
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. F... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA04552