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14PA02783

CETATEXT000031173078 J1_L_2015_07_000001402783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173078.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 02/07/2015, 14PA02783, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de PARIS 14PA02783 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CABINET PIERRE LUMBROSO M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. F... A..., demeurant..., par MeE... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318711/6-3 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2013 refusant le titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - l'arrêté n'est pas signé par une autorité ayant reçu une délégation de signature régulière ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est de jurisprudence constante que dix années de présence en France constituent un motif d'admission exceptionnelle au séjour et au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa vie privée et familiale en France est nécessairement caractérisée par sa durée de présence sur le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., né le 25 avril 1977, de nationalité égyptienne, entré sur le territoire français en octobre 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 29 novembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 28 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A... relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant que par un arrêté n° 2013-00937 du 28 août 2013, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013, le préfet de police a donné délégation à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer au 9ème bureau de la préfecture de police pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, M.C..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué qu'il n'était pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'il a mentionné que suite à un premier refus de titre de séjour pris à son encontre par la préfecture de Cergy-Pontoise, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait confirmé ce refus le 29 octobre 2008 ; qu'il a précisé que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans répondre à des considérations humanitaires et sans justifier de motifs exceptionnels ne permettait pas d'obtenir une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il a fait état de la situation familiale de M. A... ; qu'ainsi, la décision comporte l'énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tour moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans (...) " ;
  6. Considérant que M. A... se borne à soutenir qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans , qu'il n'a pas troublé l'ordre public et qu'au contraire il démontre une parfaite intégration ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012, celle-ci est en tout état de cause dépourvue de caractère règlementaire ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que M. A... soutient que compte tenu de sa durée de résidence en France, il a nécessairement construit des attaches sur le territoire ; que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où il est entré à l'âge de 24 ans ; que M. A... reconnait toutefois que des membres de sa famille résident toujours en Egypte ; que l'intéressé, qui n'a jamais obtenu de titre de séjour, n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de son insertion dans la société française ; qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que si M. A... se prévaut de circulaires, celles-ci sont dépourvues de caractère règlementaire ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-
  13. " ;
  14. Considérant que M. A... n'allègue pas relever d'une des catégories d'étrangers mentionnés par cet article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas examiné la situation de M. A...au regard de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision qui refuse le titre de séjour à M. A... doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
  17. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 14PA02783

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