CETATEXT000031173079 J1_L_2015_07_000001403485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173079.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 02/07/2015, 14PA03485, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de PARIS 14PA03485 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU SCP UGGC ET ASSOCIES M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour Mme E... A..., demeurant..., et M. C... B..., demeurant au..., par le cabinet J.C.V.B. ; Mme A... et M. B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1315744/6-2 du 16 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur F...B..., la somme de 150 000 euros, à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice de leur fils, et en leur nom personnel, la somme de 20 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices, de prescrire une expertise domotique en vue d'évaluer les aménagements du logement, rendus nécessaires par le handicap de la victime, qu'il conviendrait d'apporter aux logements de Mme A... et de M. B... ; 2°) de condamner l'ONIAM à leur verser les sommes réclamées en première instance ; 3°) de désigner un expert architecte ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : Sur les conclusions à fin de provision : - que leur fils est créancier d'un droit à indemnisation qui excède les sommes octroyées jusqu'alors ; qu'eu égard aux conclusions du rapport du docteur Weil-Olivier, l'évaluation des postes de préjudices extrapatrimoniaux justifient l'octroi d'une provision complémentaire de 150 000 euros ; - que l'accident médical dont a été victime leur fils a été la cause de changements dans leurs conditions de vie et qu'ils se sont séparés ; que Mme A... a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de leur fils ; qu'ils évaluent leur préjudice en lien avec cet accident médical à la somme de 20 000 euros chacun ; Sur les conclusions à fin d'expertise : - qu'un expert en domotique doit être désigné afin qu'il donne son avis sur les adaptations de logements qui seront nécessaires dans le domicile de Mme A...et dans celui de M. B... ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour l'ONIAM ; l'ONIAM conclut au rejet des conclusions tendant au versement de provisions et de celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à défaut d'en réduire le montant, et s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la mesure d'expertise sollicitée ; L'ONIAM fait valoir que : - les requérants ne démontrent pas que l'assistance d'une tierce personne justifie une provision complémentaire dès lors qu'il a déjà versé une provision de 100 000 euros, en exécution d'une ordonnance du tribunal de céans du 26 février 2008 ; - les requérants ont déjà perçu une provision de 100 000 euros, en exécution d'une ordonnance du 20 septembre 2010, tendant à l'aménagement de leur domicile du fait du handicap de leur enfant ; qu'une telle provision ne peut en outre être évaluée qu'à la suite de la nouvelle expertise domotique que les requérants sollicitent ; que les requérants, aujourd'hui séparés, doivent tous deux justifier des frais qu'ils ont effectivement engagés pour l'aménagement de leur précédent logement ; - les autres frais invoqués par les requérants ne peuvent justifier le versement d'une provision complémentaire, dès lors que les organismes sociaux participent au paiement de ces frais ; - si les requérants sollicitent une indemnisation en tant que victimes par ricochet, cette demande ne peut accueillie dès lors que le droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est ouvert qu'aux ayants droit d'une victime directe décédée ; que dans ces conditions, aucune indemnisation ne pourra être allouée à Mme A... et à M. B... au titre de leurs propres préjudices ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 28 mars 2006 que les handicaps divers, et notamment la paraplégie, qui affectent l'enfantF... B..., né le 10 février 2004, sont imputables à une infection nosocomiale contractée, peu après sa naissance, dans le service de réanimation néonatale de l'Hôpital Armand Trousseau ; qu'il est constant que l'enfant et ses parents peuvent prétendre à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2008, les requérants ont reçu une première provision de 100 000 euros ; que, parallèlement, un rapport d'expertise domotique a été rendu le 17 juin 2009 ; que par ordonnance du 20 septembre 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant leur requête et condamné l'ONIAM à verser à Mme A... et à M. B... la somme de 100 000 euros à titre de provision afin de procéder à l'aménagement de leur domicile aux besoins du handicap de leur enfant ; qu'une nouvelle expertise visant à l'évaluation de l'état de santé de leur fils a donné lieu à un rapport remis le 20 juin 2013 ; que Mme A... et M. B... demandent à la Cour, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur F...B..., la somme de 150 000 euros, à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice de leur fils, et en leur nom personnel, la somme de 20 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices, à ce qu'une expertise domotique soit prescrite en vue d'évaluer les aménagements du logement, rendus nécessaires par le handicap de la victime, qu'il conviendrait d'apporter aux logements de Mme A... et de M. B..., et, d'autre part, la condamnation de l'ONIAM à leur verser les provisions complémentaires sollicitées et la désignation d'un expert ; Sur les conclusions à fin d'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;
- Considérant que Mme A... et M. B... demandent une expertise en vue de déterminer le montant des frais liés aux aménagements, rendus nécessaires par le handicap de leur filsF... B..., de chacun de leurs domiciles ; que, toutefois, la personne tenue de réparer les préjudices subis par F...B...ne saurait supporter les frais d'adaptation de deux logements, choisis par les parents de F...à la suite de leur séparation sans tenir compte du handicap de leur fils, et qui ne sont donc pas en lien direct avec le fait générateur des préjudices subis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'expertise ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de provision :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...et M. B...demandent une provision au titre de leur préjudice résultant du handicap de leur fils ; que, toutefois, les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit ; qu'ainsi ces dispositions excluent, lorsque la victime n'est pas décédée, l'indemnisation des victimes " par ricochet " ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions à ce titre ;
- Considérant, en second lieu, que Mme A...et M. B...demandent une provision au titre de divers préjudices subis par leur fils, à savoir les frais d'assistance à tierce personne, les frais d'aménagement futur de leurs domiciles afin de pouvoir l'accueillir, ceux liés à l'achat imminent d'un véhicule, les frais engagés liés à son handicap tels que la consultation d'un psychomotricien, les frais d'attelle et de tubegaze, l'achat d'un fauteuil roulant à renouveler, d'un déambulateur et des appareillages notamment pour le bain et d'un tricycle, des frais de couche, d'achat de lait de chèvre, d'un corset à changer trois fois par jour, des frais de mutuelle, et le coût du séjour en Allemagne pour une intervention ayant recours à une technique de pointe n'existant pas en France et enfin l'indemnisation des postes extrapatrimoniaux ; que, compte tenu du déficit fonctionnel permanent de 75% dont est atteint cet enfant d'une dizaine d'années, ses parents, agissant en son nom, peuvent prétendre à une indemnisation qui, pour la réparation de ce seul préjudice, ne saurait être inférieure à 300 000 euros ; que, par suite, compte tenu des 200 000 euros que Mme A... et M. B... ont déjà perçus à plusieurs titres, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 100 000 euros ; qu'en revanche, en ce qui concerne les autres préjudices dont certains ne présentent d'ailleurs qu'un caractère éventuel ou sans lien direct avec leur fait générateur, et compte tenu de ce qui précède et de la prise en charge de certains frais par les organismes sociaux, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est, en l'état du dossier, pas avérée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à leur verser une provision complémentaire de 100 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur F...B..., de faire droit à la demande de provision complémentaire à hauteur de 100 000 euros et de rejeter le surplus des conclusions principales ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'ONIAM tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros à ce titre au bénéfice de Mme E... A...et de M. C... B... ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 16 juillet 2014 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à leur verser une provision complémentaire de 100 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur F...B.... Article 2 : L'ONIAM versera une somme de 100 000 euros à Mme A...et à M. B... à titre de provision complémentaire en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur F...B.... Article 3 : L'ONIAM versera à Mme A... et à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'ONIAM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à M. C... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 14PA03485