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14PA04788

CETATEXT000031173093 J1_L_2015_07_000001404788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173093.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 02/07/2015, 14PA04788, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de PARIS 14PA04788 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2014 et le 9 juin 2015, présentées pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1423257/8 du 18 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2014 obligeant M. B... à quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination et décidant de son placement en centre de rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen qu'il a soulevé au cours de l'audience relatif au défaut de saisine du médecin inspecteur de santé publique préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle se borne à renvoyer à une précédente mesure d'éloignement sans prendre acte de sa situation actuelle ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - le préfet aurait dû recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique avant de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en ce qu'il souffre de troubles psychologiques ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il réside en France depuis plus de dix années et que ses parents ainsi que deux de ses soeurs y résident également ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; - le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec la directive communautaire du 16 décembre 2008 en ce qui concerne la définition du " risque de fuite " retenue par le législateur français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son départ du territoire français sans délai de départ volontaire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

  1. Considérant que M. B..., né le 16 juillet 1972, de nationalité algérienne, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une décision du 14 octobre 2014 par laquelle le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a décidé son placement en rétention ; que, par un jugement du 18 octobre 2014, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation desdites décisions ; que M. B... relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B... n'établit pas avoir soulevé lors de l'audience publique le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de saisine par le préfet du médecin inspecteur de santé publique compte tenu de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement, dont les visas rendent compte des moyens présentés oralement à l'audience, est entaché d'une omission à statuer doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 octobre 2014 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 23 juillet 2013 et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que le préfet indique également que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas les risques de peines ou de traitements dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; qu'il a ainsi implicitement pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle et notamment la présence de sa famille ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, doit saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ; que, toutefois, si M. B... fait valoir que le préfet devait saisir pour avis le médecin inspecteur de santé publique avant de prononcer la mesure d'éloignement contestée, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'état de santé de M. B..., qui se borne à faire état de troubles psychologiques, nécessitait l'intervention d'un tel avis ; que, par suite, le préfet de police pouvait ordonner l'éloignement de l'intéressé sans solliciter au préalable l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que la décision contestée n'est donc pas entachée d'un vice de procédure ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il réside en France avec sa mère titulaire d'un certificat de résidence algérien, ainsi que son père et ses deux soeurs, tous trois ayant obtenu la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie que d'une présence ponctuelle sur le territoire depuis son entrée en France ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  9. (...) " ;
  10. Considérant que la décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'elle fait état du risque que le requérant se soustraie à la mesure prise à son encontre dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'en outre, cette décision n'avait pas à mentionner d'éléments relatifs à la situation personnelle de M. B... ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit donc être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
  12. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  13. (...) /
  14. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ;
  15. Considérant que le requérant soutient que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus de délai de départ volontaire et définissant la notion de " risque de fuite " méconnaissent la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dans la mesure où le simple fait de se trouver en situation irrégulière ou de ne pas disposer de documents de voyage ne suffit pas à justifier un risque de fuite au sens de la directive ; que toutefois, les dispositions précitées de la directive, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont sont issues les dispositions critiquées du II de l'article L. 511-1 du code précité, a eu pour objet de transposer, ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France en 2001 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 juillet 2013 ; qu'il n'a pas justifié de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement décider que M. B... était obligé de quitter le territoire français sans délai ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... en décidant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
  18. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 14PA04788

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