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14PA04820

CETATEXT000031173094 J1_L_2015_07_000001404820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173094.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 02/07/2015, 14PA04820, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de PARIS 14PA04820 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CHEVRIER M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409083/3-2 du 29 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. D...A...en annulant l'arrêté du 5 mai 2014 procédant au retrait de sa carte de résident ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme ayant commis une erreur de droit en procédant au retrait de la carte de résident de M. A... : si les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à M. A... eu égard à la date de célébration de son premier mariage le 15 février 2003 et compte tenu du fait qu'il relève des stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'administration peut toutefois faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir, en première instance comme en appel, que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée pour un motif de droit ou de fait autre que celui initialement invoqué ; M. A... a épousé le 20 août 2004 en Tunisie une compatriote, alors qu'il était encore uni par les liens du mariage avec son épouse française, n'ayant divorcé que le 1er juin 2005 ; s'il soutient qu'il a été forcé par ses parents, ignorant son premier mariage, de contracter un second mariage, il n'apporte aucune justification probante à l'appui de ses allégations, et alors même que le père de M. A... résidait et travaillait à Paris lors de son premier mariage, de sorte que ses allégations sont dépourvues de toute crédibilité ; M. A... ne produit aucune preuve de l'effectivité d'une vie commune avec son ex-épouse française entre leur mariage en février 2003 et le divorce par consentement mutuel prononcé en juin 2005 ; l'ensemble de ces éléments permet ainsi d'établir que c'est à la faveur d'un mariage frauduleux que M. A... a obtenu en 2003 sa carte de résident en qualité de conjoint d'une Française, de sorte que le préfet de police, compte tenu de cette fraude, était en droit sans condition de délai, de procéder au retrait de la carte indument délivrée, comme il aurait été en droit, pour ce même motif, d'en refuser le renouvellement, dès lors que ce titre n'avait pu créer aucun droit au profit de M. A... ; si la durée initiale de validité de la carte de résident détenue par M. A... courait jusqu'au 29 septembre 2013, cette durée et les effets de ladite carte ont été prorogés jusqu'au 28 mai 2014, date d'expiration du récépissé qui avait été délivré à M. A... dans le cadre de l'instruction de sa demande ; par suite, la seule circonstance tirée de la date initiale d'expiration de la carte de résident de M. A... ne saurait, en l'espèce, faire regarder ladite carte comme expirée à la date du retrait et comme faisant ainsi obstacle à ce retrait ; il y a lieu d'opérer une substitution de motif, en retenant le caractère frauduleux du mariage contracté par M. A... avec une ressortissante française ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 7 et 21 avril 2015, présentés pour M. A..., par Me Chevrier ; M. A... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; Il soutient que : - il remplit les conditions pour pouvoir obtenir le renouvellement de sa carte de résident ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 314-5 du même code ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts en ce que le premier mariage qu'il a contracté n'était pas frauduleux ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistré le 19 mai 2015, le mémoire présenté par le préfet de police ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que l'attestation de son ex-épouse selon laquelle ils ont vécu ensemble n'est étayée par aucun commencement de preuve ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2015, présenté pour M.A... ; M. A... conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - et les observations de Me Chevrier, avocat de M. A... ; 1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, né le 27 mai 1980, est entré en France le 31 décembre 1999 sous couvert d'un visa Schengen délivré par le consulat de France à Sfax le 21 décembre 1999 pour un séjour de quinze jours ; que le 15 février 2003, il s'est marié avec une ressortissante française ; qu'il a ainsi été mis en possession d'une carte de résident valable du 30 septembre 2003 au 29 septembre 2013 en application des dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, par un arrêté du 5 mai 2014, a retiré son certificat de résidence au motif qu'il ne justifiait plus d'une vie commune avec son épouse depuis leur divorce le 1er juin 2005 et qu'il avait contracté un second mariage antérieurement à cette date, le 20 août 2004, ce qui l'avait placé en situation de polygamie ; que par un jugement du 29 octobre 2014 dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision comme étant entachée d'une erreur de droit ; que M. A... demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : 2. Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ; que, toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait ; 3. Considérant que, pour justifier le retrait du certificat de résidence délivré à M. A... valable jusqu'au 28 mai 2014, le préfet de police fait valoir que le certificat de résidence litigieux a été obtenu par fraude ; que le préfet de police sollicite ainsi la substitution des motifs retenus dans sa décision du 5 mai 2014, en faisant valoir que M. A... a épousé en Tunisie une autre personne le 20 août 2004, alors que le divorce avec son épouse de nationalité française n'a été prononcé que le 1er juin 2005 ; que le préfet de police soutient également que la communauté de vie avec Mme B...n'a jamais été prouvée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de délivrance de carte de résident, M. A... ne vivait pas en état de polygamie ; que si le préfet de police soutient que les époux n'ont jamais eu de vie commune, il ne n'établit pas ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que Mme B...produit une attestation sur l'honneur certifiant avoir contracté un vrai mariage avec M. A... et avoir vécu avec lui de l'année 2000 à l'année 2005 au 56 rue de Polonceau à Paris

(75018); qu'ainsi, le préfet de police n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de l'obtention du certificat de résidence ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de procéder à la substitution de motifs demandée ;
  1. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mai 2014 ; Sur les conclusions de M. A...tendant à la délivrance d'une carte de résident :
  2. Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'une carte de résident à l'intéressé ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
  4. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 14PA04820

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