CETATEXT000031173095 J1_L_2015_07_000001405019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/30/CETATEXT000031173095.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 02/07/2015, 14PA05019, Inédit au recueil Lebon 2015-07-02 CAA de PARIS 14PA05019 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU RIMAILHO M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeE... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404578/2-3 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision n° 2014/039360 du 30 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 8 juin 2015, le mémoire en défense présenté par le préfet de police ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requérante n'établit pas sa résidence continue sur le territoire français depuis 2007 ; qu'elle ne vit pas avec le père de ses enfants ; qu'il n'est pas établi par les seules pièces produites que celui-ci subvienne à leurs besoins ; que la requérante ne peut prétendre être dans l'impossibilité de se réinsérer avec ses enfants dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; qu'il est renvoyé aux écritures de 1ère instance pour les autres moyens soulevés à cette occasion ; Vu les pièces produites pour M.B..., enregistrées le 12 juin 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante gambienne née en 1980, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B... fait régulièrement appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme B... réside en France depuis 2005 et est mère de quatre enfants, nés en France en 2009, 2010 et 2013 de sa relation avec M. A..., un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 octobre 2019 ; qu'elle produit en appel une attestation de la directrice de l'école maternelle de trois des enfants que leur père, dont elle vit séparée, vient souvent les accompagner et les chercher ; que, par suite, la décision de refus du 7 octobre 2013 a porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 7 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : Le préfet délivrera une carte de séjour provisoire mention " vie privée et familiale " à Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me E...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juillet
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA05019