CETATEXT000031173110 J2_L_2015_07_000001403050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/31/CETATEXT000031173110.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/07/2015, 14LY03050, Inédit au recueil Lebon 2015-07-20 CAA de LYON 14LY03050 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1404584 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2014, Mme B..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. Mme B... soutient : S'agissant du refus de titre de séjour : - que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est privée de base légale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bourion.
- Considérant que Mme A...B..., née le 30 janvier 1996, en Arménie, est entrée en France le 3 décembre 2010, accompagnée de sa mère, de sa soeur et de son frère ; que, par arrêté du 5 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mme B... se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et soeur, ainsi que de son entrée en France à l'âge de 14 ans, de sa scolarisation et de sa bonne intégration sur le territoire national et invoque l'état de santé de sa mère ; que, toutefois, la requérante, dont l'entrée en France est encore récente, ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors que sa mère et sa soeur font également l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national et que son frère est également en situation irrégulière en France ; qu'en outre, sa mère n'a pu bénéficier d'un titre de séjour eu égard à son état de santé ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour en France et nonobstant ses bons résultats scolaires et son intégration en France, Mme B... n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'écarter l'exception soulevée par la requérante, tirée de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'attribution d'un titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les motifs énoncés au point 3, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français attaquée doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que Mme B... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, lesquelles, en l'absence de moyen distinct d'annulation, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet du Rhône ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juillet
- '' '' '' '' 4 N° 14LY03050 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.