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14LY03055

CETATEXT000031173112 J2_L_2015_07_000001403055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/31/CETATEXT000031173112.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/07/2015, 14LY03055, Inédit au recueil Lebon 2015-07-20 CAA de LYON 14LY03055 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1404593 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2014, M.B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. M. B...soutient : S'agissant du refus de titre de séjour : - que la décision méconnaît les dispositions de1'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de treize ans, est aujourd'hui âgé de dix sept ans et bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la société Concept Elec ; - qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bourion.
  2. Considérant que M. A... B..., né le 17 janvier 1997, de nationalité arménienne, est entré en France le 3 décembre 2010, accompagné de sa mère et de ses deux soeurs ; que, par arrêté du 5 mai 2014, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que M. B...relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que M. B... se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses soeurs, ainsi que de son entrée en France à l'âge de 13 ans, de sa scolarisation et de sa bonne intégration sur le territoire national, des problèmes de santé rencontrés par sa mère ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, le requérant, dont l'entrée en France est encore récente, ne peut être regardé comme ayant sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux alors que sa mère et ses soeurs sont en situation irrégulière en France et font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, sa mère n'ayant pu bénéficier d'un titre de séjour eu égard à son état de santé ; que, dans ces conditions, nonobstant son intégration en France, M. B... n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-
  6. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-
  7. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ; que si M. B... est âgé de dix sept ans à la date de la décision attaquée, d'une part, il n'établit pas, ainsi qu'il a été vu précédemment, remplir les conditions fixées par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, il ne peut utilement invoquer le bénéfice d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-2° du même code ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet du Rhône ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juillet
  11. '' '' '' '' 2 N° 14LY03055 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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