CETATEXT000031173114 J2_L_2015_07_000001403056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/31/CETATEXT000031173114.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/07/2015, 14LY03056, Inédit au recueil Lebon 2015-07-20 CAA de LYON 14LY03056 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par un jugement n° 1404589 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2014, Mme C..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. Mme C... soutient : S'agissant du refus de titre de séjour : - que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour alors que, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, elle remplissait toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour au regard de son état de santé ; - qu'elle viole l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'apporte que des éléments généraux et imprécis pour contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve de la possibilité pour elle de bénéficier d'un suivi psychiatrique approprié ; que l'état de stress post-traumatique dont elle souffre est directement lié à son pays d'origine ; - que cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est en France depuis trois ans, que ses trois enfants sont scolarisés et qu'alors même que son mari est décédé, elle est intégrée par le biais du travail ; - qu'elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses enfants doivent pouvoir continuer leur scolarité en France et que l'intérêt supérieur de son fils mineur est de pouvoir sortir de la précarité induite par sa situation administrative ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle viole l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est privée de base légale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A... C...veuve B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bourion.
- Considérant que Mme C... née le 19 septembre 1973 en Arménie, est entrée en France le 3 décembre 2010, accompagnée de ses trois enfants ; que suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2012 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 avril 2013 ; que Mme C... a bénéficié d'un titre de séjour au regard de son état de santé, valable du 23 mars 2013 au 20 mars 2014, dont le renouvellement lui a été refusé par arrêté du préfet du Rhône du 5 mai 2014 qui a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (..) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " (...)le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme C...a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes du 15 mars 2014, qui mentionne que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de vingt quatre mois ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré que Mme C...pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en se fondant notamment sur des rapports de l'ambassade de France en Arménie en date du 4 octobre 2013, du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France, du ministère de l'intérieur en date du 7 novembre 2013 et de l'institut de santé des enfants et des adolescents d'Erevan en date du 10 avril 2013 qui attestent " du sérieux et des capacités des institutions arméniennes à même de traiter la majorité des maladies courantes " ; qu'il produit en outre une liste de médicaments disponibles en Arménie à la date du 31 décembre 2013, au nombre desquels se trouvent les médicaments antidépresseurs dont le Zoloft, ainsi que des anxiolytiques et hypnothiques ; que Mme C...n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'appréciation du préfet du Rhône quant à l'existence dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, en se bornant à produire un certificat médical en date du 20 mai 2014 émanant d'un médecin psychiatre, indiquant qu'elle présente un état dépressif légèrement amélioré, justifiant un suivi régulier et un traitement médicamenteux associant Zoloft, Lysanxia et Stilnox ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que les troubles psychologiques dont souffre la requérante sont liés à un traumatisme subi en Arménie ; que, dans ces conditions, Mme C...peut bénéficier du traitement approprié à son état de santé en Arménie ; que, par suite, le refus de délivrance de titre de séjour opposé à Mme C...n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour "vie privée et familiale" présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que, néanmoins, l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point, sur lequel il n'est pas tenu de se prononcer, s'il est de nature à éclairer l'autorité préfectorale sur la capacité à voyager du demandeur, ne suffit pas, à lui seul, à faire présumer que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers ce pays ; qu'il appartient au requérant de démontrer qu'il ne pourrait supporter le voyage et au juge administratif de tenir compte, le cas échéant, de l'abstention de ce dernier à produire les éléments de preuve qu'il est seul en mesure d'apporter ; que Mme C... n'établit par la production d'aucune pièce l'existence d'une contre-indication au voyage aérien ou par tout autre mode de transport du fait de sa maladie ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 31412 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que Mme C..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet du Rhône ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 juillet
- '' '' '' '' 6 N° 14LY03056 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.