CETATEXT000031173118 J2_L_2015_07_000001500962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/31/CETATEXT000031173118.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/07/2015, 15LY00962, Inédit au recueil Lebon 2015-07-20 CAA de LYON 15LY00962 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST VRAY Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu I) la procédure suivante relative à la requête n° 15LY00962 : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 du préfet de la Loire l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant, comme pays de son renvoi, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, ensemble la décision du même jour, l'assignant à résidence pour une durée de quarante cinq jours dans l'attente de l'exécution d'office de ladite obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1501186 du 17 février 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M. D..., représenté par Me Vray, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir puis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il a pris en compte les décisions rejetant ses demandes d'asile et de titres de séjour pour rejeter son moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale ; en premier lieu, elle est entachée d'un défaut de motivation ; en deuxième lieu, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en troisième lieu, elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant assignation à résidence est illégale car elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police. Par ordonnance du 29 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. M. B... D...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu II) la procédure suivante relative à la requête n° 15LY00963 : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 du préfet de la Loire l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant, comme pays de son renvoi, le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, ensemble la décision du même jour, l'assignant à résidence pour une durée de quarante cinq jours dans l'attente de l'exécution d'office de ladite obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1501186 du 17 février 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M. D..., représenté par Me Vray, avocat, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1501186 du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon en date du 17 février 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir puis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur l'équilibre de sa famille et sur ses enfants dont il assume la charge ; - les moyens énoncés dans sa requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; il reprend à ce titre les mêmes moyens que ceux mentionnés dans sa requête enregistrée sous le n° 15LY00962 en ce qui concerne les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et l'assignant à résidence. Par ordonnance du 29 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. M. B... D...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear.
- Considérant que les requêtes n° 15LY00962 et N° 15LY00963 de M. D... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. D..., ressortissant arménien né le 13 août 1974, est, selon ses déclarations, entré en France le 16 avril 2007 et y a été rejoint par son épouse, Mme A... C..., de nationalité azerbaïdjanaise, le 9 décembre 2008, avec leurs deux enfants Arman et Sona, nés respectivement le 28 juillet 2003 et le 5 novembre 2005 ; que M. et Mme D... ont eu deux autres enfants, Artur et Alen, nés en France les 26 mars 2010 et 12 février 2013 ; que la demande d'asile de M. D...et sa demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la cour nationale du droit d'asile ; que M. D...a fait l'objet de deux arrêtés du préfet de la Loire en date des 31 mars 2011 et 10 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon et la présente cour ; que, par un nouvel arrêté, en date du 12 février 2015, le préfet de la Loire a fait obligation à M. D...de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ; que, par une autre décision du même jour, le préfet de la Loire a également pris à son encontre une décision assignant l'intéressé à résidence dans le département de la Loire pendant une durée de quarante cinq jours dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à dix heures, y compris le week-end, au commissariat de police de Saint-Etienne afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence ; que M. D...relève appel du jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Loire du 12 février 2015 ; qu'il demande également, sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ; Sur la requête n° 15LY00962 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que c'est à bon droit que le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a pris en compte le fait que M. D...a fait l'objet de deux refus d'asile et de trois refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement pour apprécier si, au regard des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait pour ce motif irrégulier doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité des décisions contestées : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la mesure litigieuse, vise le 3° du I de l'article L. 511-1 et mentionne que M. D...a fait l'objet d'un précédent arrêté en date du 10 octobre 2013 ; qu'il indique que ce dernier " n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ", que " l'intéressé est marié et père de quatre enfants à charge, que son épouse Mme C...A...née le 31 octobre 1984 fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France ancrée dans la durée " ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit donc être écarté alors même qu'elle ne précise pas la durée de la présence en France de M.D..., le fait que ses enfants sont scolarisés et la durée de leur scolarisation, le fait que la décision d'éloignement prise à l'encontre de son épouse le 20 juin 2013 n'est plus exécutoire et que cette dernière a déposé un dossier de demande de titre de séjour à la préfecture le 5 février 2015 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de sept ans, qu'il y vit avec son épouse et ses quatre enfants, depuis décembre 2008, que ses trois enfants les plus âgés sont scolarisés, que les deux derniers sont nés en France, qu'ils sont bien intégrés, qu'il n'a plus de lien avec le pays dont il a la nationalité et que, ayant vécu en Russie avant son entrée en France, et son épouse étant azerbaïdjanaise, sa famille n'a pas vocation à vivre en Arménie ; que, toutefois, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, au cours de ce séjour, de décisions portant rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de précédents arrêtés portant refus de titre de séjour assortis de décisions d'éloignement ; qu'il n'est pas établi que M. D...serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait poursuivre sa vie familiale, avec son épouse et ses enfants, en Arménie, en Azerbaïdjan ou en Russie où ses deux premiers enfants sont nés ; que, dans ces conditions, et, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.D..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'il n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant qu'ainsi que cela est susmentionné, il n'est pas établi d'obstacle à ce que M. D...reconstitue sa vie familiale avec son épouse et ses enfants en Arménie, en Azerbaïdjan, ou en Russie où il résidait avant son entrée en France et à ce que ses enfants, âgés à la date de la décision attaquée de onze, neuf, quatre et deux ans y soient scolarisés ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
- Considérant que la décision en cause fait obligation à M. D...de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Saint Etienne à dix heures afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence ; que si le requérant conteste cette décision et l'obligation qui lui est ainsi faite de se présenter chaque jour au commissariat de police, il est constant qu'il s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que cette mesure n'aurait pas été nécessaire pour s'assurer de sa présence durant le temps d'attente de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; que le certificat médical établi le 14 février 2015, soit postérieurement à la décision contestée, ne permet pas d'établir que M. D...serait, en raison de sa blessure au genoux, dans l'incapacité de se rendre audit commissariat de police en empruntant un moyen de transport ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire n'a pu légalement prendre à son encontre la décision litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D...doivent être rejetées ; Sur la requête n° 15LY00963 :
- Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 15LY00962 de M. D... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 15LY00963 de M. D...tendant, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 15LY00962 de M. D...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15LY00963 de M.D.... Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juillet
- '' '' '' '' 2 N°1500962 et N° 15LY00963 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.