CETATEXT000031173120 J2_L_2015_08_000001102505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/31/CETATEXT000031173120.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 11LY02505, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de LYON 11LY02505 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST LANDOT & ASSOCIES M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la décision n° 326460, en date du 3 octobre 2011, enregistrée, avec les documents visés par celle-ci, sous le n° 11LY02505, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 06LY00490 du 27 janvier 2009 de la Cour administrative d'appel de Lyon et, d'autre part, renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de cette affaire ; Vu le mémoire après cassation, enregistré le 30 janvier 2012, produit pour la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, qui conclut : 1°) au rejet de la requête de la commune de Lorette ; 2°) à la mise à la charge de la commune de Lorette du versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole fait valoir que les travaux financés par les crédits litigieux n'ont pas pour finalité l'exercice des cultes ; qu'ils ont pour objet d'achever et de sauver de la ruine une église non consacrée constituant un élément central du quartier de Firminy Vert conçu par l'architecte Le Corbusier ; que cet édifice, destiné à accueillir une antenne du musée d'art moderne de Saint-Etienne et à accueillir différentes manifestations, présente un intérêt culturel, patrimonial et touristique majeur ; qu'en tant que propriétaire, depuis 2002, de l'église, elle est compétente pour en assurer l'entretien, la conservation et la valorisation ; qu'elle est tenue d'achever l'édifice en vertu de l'acte de donation du 13 novembre 2002 ; que la légalité des travaux d'achèvement et de leur financement doit s'apprécier au vu de la seule consistance desdits travaux et ne saurait dépendre du futur usage de l'édifice ; que la nature des travaux effectués n'implique pas nécessairement l'affectation au culte de l'ouvrage ; qu'une affectation ponctuelle et accessoire à l'exercice du culte d'une partie de l'édifice pourrait être envisagée, comme pour tout bâtiment public ; qu'une telle affectation ne pourrait procéder que d'une décision distincte et postérieure ne relevant pas de ses compétences ; que l'édifice constituant un ensemble solidaire et indissociable dans sa conception et dans sa structure, il n'y a pas lieu de traiter différemment ces travaux selon la partie de l'édifice à laquelle ils se rapportent ; Vu les mémoires après cassation, enregistrés les 8 février, 23 juillet et 3 août 2012, produits pour la commune de Lorette, qui conclut : 1°) à l'annulation du jugement n°s 0302380-0403143 du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 janvier 2006 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des 27 mars 2003 et 15 mars 2004 par lesquelles le conseil de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a adopté les budgets primitifs de cette communauté pour les années 2003 et 2004 ; 2°) à l'annulation des délibérations des 27 mars 2003 et 15 mars 2004 ; 3°) à la mise à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole du versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Lorette soutient que le chantier entrepris par la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et financé, notamment, par les crédits inscrits aux budgets 2003 et 2004 avait pour objet la construction de l'intégralité de l'église Saint-Pierre, acquise dans un état d'ébauche et de ruine, sans distinction entre les différents espaces créés ; que cette église a été pensée par son architecte comme un bâtiment cultuel ; que la partie supérieure de l'édifice, mise à disposition de l'Association Le Corbusier pour l'Eglise de Saint-Pierre par la commune de Firminy, a été consacrée le 27 juin 2007 et a donc été affectée à l'exercice du culte ; que cette mise à disposition constituait une condition essentielle et déterminante de la donation consentie en 2002 par ladite association ; qu'une collectivité publique ne peut toutefois ni acquérir ou recevoir en donation un édifice du culte appartenant à une personne privée en contrepartie du maintien de son affectation cultuelle, ni entreprendre la construction d'un édifice spécialement destiné à l'exercice du culte ; qu'en l'espèce, si on raisonne en termes de volume utile et pas seulement en termes de surface construite, plus d'un tiers de l'ouvrage est affecté à l'exercice du culte ; que la communauté d'agglomération ne produit aucune pièce établissant l'absence de financement de la partie cultuelle de l'édifice ; qu'aucun des marchés publics de travaux ne distingue les travaux portant sur la partie destinée à l'activité cultuelle de ceux destinés à l'activité culturelle ; qu'en l'espèce, l'objet même des marchés de travaux se confond avec la destination du futur ouvrage ; que l'église étant, pour une majeure partie, affectée au culte, les travaux nécessités pour sa construction sont indissociables de cette affectation ; que, dès lors, la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a, d'une part, outrepassé ses compétences, au mépris du principe de spécialité et, d'autre part, méconnu les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en inscrivant dans son budget les crédits litigieux ; Vu le mémoire, présenté le 10 juin 2015, pour la commune de Lorette, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que chacune des parties supporte les frais non compris dans les dépens exposés par elle pour la présente instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers n° 06LY00490 et 11LY02505 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 10 juin 2015, la commune de Lorette déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande également à la Cour de juger que chacune des parties supportera les frais non compris dans les dépens exposés par elle dans la présente instance ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme se désistant également de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ne s'oppose pas à ce désistement ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lorette une somme quelconque à verser à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Lorette. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lorette et à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pruvost, président de chambre, - Mme Mear, président assesseur, - M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 août 2015. '' '' '' '' 2 N° 11LY02505 135-01 Collectivités territoriales. Dispositions générales. 21-01-02 Cultes. Exercice des cultes. Statut des édifices cultuels.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.