CETATEXT000031173125 J2_L_2015_08_000001201867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/31/CETATEXT000031173125.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 12LY01867, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de LYON 12LY01867 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST SAINT CYR AVOCATS M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Proactive a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre
- Par un jugement n° 1000815 du 9 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2012, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 août 2012 et 11 avril 2013, la SARL Proactive, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2012 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête introductive d'appel est suffisamment motivée ; - ses prestations de restauration, bien que facturées et comptabilisées de façon distincte, ne peuvent être dissociées de sa prestation principale de transport fluvial ; elles relevaient, par suite, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; - son activité de mise à disposition d'un bateau fluvial avec équipage doit être soumise au taux réduit conformément à une réponse ministérielle en date du 15 février
- Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 août et 26 novembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête introductive d'instance n'est pas motivée ; cette irrecevabilité n'a pu être régularisée par le mémoire enregistré le 6 août 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; - les prestations de restauration, de divertissement et d'animation proposées par la SARL Proactive et facturées séparément sont dissociables de ses prestations de transport et constituent pour la clientèle une fin en soi ; elles ne pouvaient, par suite, bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le b quater de l'article 279 du code général des impôts ; - faute d'établir le caractère principal de la prestation de transport, la société ne peut se prévaloir de la réponse ministérielle Rolland. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
- Considérant que la SARL Proactive, propriétaire d'une péniche baptisée " La Volupté " et amarrée à Lyon (Rhône), la met à la disposition de ses clients pour l'organisation d'évènements tels que des séminaires professionnels ou des soirées privées et leur propose des prestations de restauration, de divertissement, d'animation et de visite ainsi que, le cas échéant, un temps de navigation ; qu'au titre de la période litigieuse, elle a soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble de ses prestations lorsque la location du bateau comportait une croisière fluviale ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, en particulier, remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée lorsque le temps de navigation, majoré d'un temps de préparation de trois heures, était inférieur à 50 % du temps de mise à disposition du bateau ; qu'en conséquence, la société a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, mis en recouvrement le 31 juillet 2008 ; que, par décision du 30 novembre 2009, l'administration a accepté de soumettre au taux réduit les prestations de navigation facturées distinctement et a prononcé un dégrèvement partiel de ces impositions ; que, par jugement du 9 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SARL Proactive tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge ; que la SARL Proactive relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la loi fiscale :
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l'article 279 du même code, dans sa version alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (...) b quater les transports de voyageurs (...) " ;
- Considérant que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de transport de voyageurs ainsi qu'aux prestations qui leur sont accessoires, c'est-à-dire à celles qui ne constituent pas pour la clientèle une fin en soi mais sont le moyen de bénéficier, dans les meilleures conditions, du service principal de transport de voyageurs ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Proactive fournit à sa clientèle différents types de prestations qui peuvent comprendre la mise à disposition du bateau, des temps de navigation pour une durée définie à l'avance et des services de restauration, de divertissement, d'animation et de visite ; que l'ensemble de ces prestations est proposé au libre choix de la clientèle qui n'a pas d'obligation d'inclure une prestation de navigation ou des prestations de restauration, de divertissement, d'animation et de visite ; que les prestations de mise à disposition du bateau et de navigation, assurées par l'entreprise, d'une part, et celles de restauration, de divertissement, d'animation et de visite, confiées à des sous-traitants, d'autre part, font l'objet d'une facturation distincte ; que les opérations en litige sont celles pour lesquelles le temps de navigation, majoré d'un temps de préparation de trois heures, est inférieur à 50 % de la durée de mise à disposition du bateau ; que, pour ces opérations, les clients disposent de l'espace et des aménagements du bateau afin d'organiser des réunions professionnelles, familiales ou amicales avant ou après la croisière, en dehors de tout temps d'escale ou de manoeuvre, sur une durée prolongée ; qu'en outre, il ressort des annexes de la décision d'acceptation partielle du 30 novembre 2009 que, tant de façon globale que pour la grande majorité des factures concernées prises isolément, le chiffre d'affaires hors taxe correspondant aux prestations autres que celles de navigation, telles que celles de restauration et de spectacle, est prépondérant ; que si la SARL Proactive produit, pour la première fois en appel, des attestations de clients justifiant leur choix de recourir à la location d'une péniche par la possibilité de naviguer, la possibilité de bénéficier d'apéritifs et de cocktails dinatoires organisés à bord n'étant pas, selon eux, déterminante, ces attestations, établies en septembre 2013 et ne précisant les dates des prestations dont ces clients ont bénéficié, ne permettent pas, à elles seules, d'établir que les prestations de restauration, de divertissement, d'animation et de visite offertes ne constituent pas pour la clientèle une fin en soi et sont seulement le moyen de bénéficier, dans les meilleures conditions, d'un service principal de transport de voyageurs ; que la SARL Proactive ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'une société concurrente propose à ses clients une prestation globale, facturée au taux réduit et comprenant un temps de navigation sur une péniche et des prestations de restauration, alors d'ailleurs que l'offre commerciale de ce concurrent qu'elle produit est relative à l'année 2013, soit à une période pour laquelle les ventes à consommer sur place relevaient désormais en principe du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du m de l'article 279 du code général des impôts ; que, dès lors, les prestations de restauration, de divertissement, d'animation et de visite en litige ne peuvent être regardées comme des prestations accessoires à une prestation principale de transport de voyageurs ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux prestations de restauration, de divertissement, d'animation et de visite ; En ce qui concerne la doctrine administrative :
- Considérant qu'aux termes de la réponse ministérielle du 15 février 2005, faisant suite à une question n° 49843 de M.A..., député : " (...) les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables, telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du CGI. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées, elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire (...) ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette réponse ministérielle, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application aux points 4 et 5 du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que la SARL Proactive n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Proactive demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Proactive est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Proactive et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 août
- '' '' '' '' 2 N° 12LY01867 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux. 54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.