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14LY02214

CETATEXT000031173132 J2_L_2015_08_000001402214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/31/CETATEXT000031173132.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 14LY02214, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de LYON 14LY02214 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST HUARD M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant, comme pays de reconduite d'office, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1305522 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2014, M.A..., représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de supprimer son inscription aux fins de non-admission au fichier du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé le préfet et les premiers juges, il justifie de la réalité et du sérieux de ses études ; - sa situation très particulière justifie son admission au séjour à titre exceptionnel ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 30 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai
  2. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier.
  4. Considérant que M. B... A..., ressortissant tunisien né en 1993, est entré en France le 28 août 2010, muni d'un visa de court séjour valable dix jours ; qu'il a sollicité le 11 février 2012 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; qu'il a fait l'objet le 25 octobre 2012 d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ; que son recours contre ce premier arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2013 ; qu'ayant sollicité le 6 février 2013 la délivrance d'un titre de séjour " à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires ou au regard de sa vie privée et familiale ", M. A...a complété cette demande le 14 octobre 2013 en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 16 octobre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 313-14 du même code ainsi qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 dudit code, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné, comme pays de reconduite d'office, le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par jugement du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que, pour refuser de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de sérieux de ses études, mais sur deux motifs distincts et non contestés, tirés de ce que l'intéressé n'établit pas disposer de moyens d'existence suffisants au sens des articles L. 313-7 (I) et R. 313-7 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement faire valoir, à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé en qualité d'étudiant, qu'il justifie du caractère effectif et sérieux de ses études ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant que M. A...n'est entré en France qu'en août 2010, soit trois ans et un mois avant l'arrêté en litige ; que s'il était mineur lors de son arrivée en France et si ses parents ont alors entendu le confier à son oncle et à sa tante afin qu'ils le prennent en charge financièrement, il ne justifie pas qu'une délégation régulière d'autorité parentale ait été effectuée et il est, en tout état de cause, devenu majeur en novembre 2011, soit près de deux ans avant l'arrêté contesté ; qu'alors même qu'il justifie être atteint d'épilepsie et avoir été hospitalisé du 9 au 14 janvier 2014, au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, à la suite d'une crise particulièrement sévère, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas avoir accès à une prise en charge médicale appropriée en Tunisie ; que s'il est constant qu'il a été scolarisé au cours des années 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 et a obtenu en juillet 2013 un CAP " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", il ne justifie pas préparer désormais un BEP ainsi qu'il l'affirme, et ne fournit d'ailleurs aucun certificat de scolarité, ainsi que l'a relevé le préfet dans ses écritures de première instance ; qu'au demeurant, il ne conteste ni n'explique les " nombreuses absences " relevées dans le cadre de ses études par le préfet dans l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, dans le cadre de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi, que les études poursuivies par M. A... en France révélaient " un manque de sérieux " de sorte que sa demande d'admission au séjour ne répondait à aucune considération humanitaire et ne se justifiait par aucun motif exceptionnel ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de celles rappelées au point 4 du présent arrêt, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et 9 mois et où vivent ses parents et ses deux soeurs, la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  12. Considérant, en dernier lieu, pour les mêmes motifs, et alors notamment que l'intéressé ne justifie pas poursuivre effectivement des études susceptibles d'être interrompues par l'arrêté contesté, la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A... ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 août
  16. '' '' '' '' 5 N° 14LY02214 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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