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14LY02243

CETATEXT000031173136 J2_L_2015_08_000001402243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/31/CETATEXT000031173136.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 14LY02243, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de LYON 14LY02243 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST PIEROT Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2013 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, ensemble la décision du 19 décembre 2013 par laquelle cette même autorité l'a assignée à résidence au centre d'hébergement d'urgence d'Aiguebelle dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1306816 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014, MmeC..., représentée par Me Pierot, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ledit jugement du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient : - que l'arrêté méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Savoie, a qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 21 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin
  2. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion.
  4. Considérant que MmeC..., ressortissante albanaise, née le 17 avril 1983, est, selon ses déclarations, entrée en France le 17 juin 2010, avec son époux et leur fille ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2013 ; qu'elle a sollicité, le 4 juin 2013, la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 17 octobre 2013, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à cette demande, a obligé Mme C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que par un arrêté du 19 décembre 2013, le préfet de la Savoie a également décidé d'assigner à résidence Mme C... dans l'attente de l'exécution de la décision d'éloignement édictée à son encontre ; que Mme C...relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l' admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée irrégulièrement en France le 17 juin 2010, accompagnée de son époux et de leur fille ; que si Mme C...soutient que sa cellule familiale composée de son époux et de ses deux filles, dont l'une est née en France en 2013, se situe en France, d'une part, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt sept ans et, d'autre part, la cour de céans, par un arrêt de même date a rejeté la requête présentée par son époux contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par ailleurs, le refus d'admission exceptionnelle au séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C...de ses enfants ou de l'empêcher de pourvoir à leur éducation ou à leurs intérêts matériels ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur des enfants de Mme C...ait été insuffisamment pris en compte par la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  8. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 17 octobre 2013; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 août
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