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14LY02577

CETATEXT000031173137 J2_L_2015_08_000001402577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/31/CETATEXT000031173137.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 14LY02577, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de LYON 14LY02577 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST MICHAUD Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Agence de propreté a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2008 à 2010, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de cette période et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1204217 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, la SARL Agence de propreté, représentée par Me Delambre, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 juin 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient - qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois, soit du 15 juin 2011 au 5 octobre 2011 ; - qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dès lors que le gérant n'a rencontré le vérificateur qu'à deux reprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics soulève, à titre principal, une fin de non recevoir de la requête d'appel et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu'à défaut de contenir des moyens d'appel, la requête est irrecevable ; - que la société requérante a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant, l'une, sur les exercices clos en 2008 et 2009 et l'autre, sur l'exercice clos en 2010 pour des durées inférieures, chacune à trois mois ; - qu'au surplus dès lors que le chiffre d'affaires de l'année 2009 reconstitué par l'administration est supérieur au seuil de 230 000 euros hors taxes fixé par l'article 302 septies A-I du code général des impôts, la société ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - que le vérificateur, qui n'a procédé à l'emport d'aucun document et ne s'est jamais refusé à un débat oral et contradictoire, a rencontré le gérant à deux reprises pour chacune des vérifications. Par ordonnance du 1er juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
  2. Considérant que la SARL Agence de propreté, qui exerce une activité de nettoyage et d'entretien de locaux, a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2008 à 2010, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assortis de pénalités ; que la SARL Agence de propreté relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet, non pas d'une vérification, mais de deux vérifications de comptabilité successives portant, l'une, sur les exercices clos en 2008 et 2009 et, l'autre, sur l'exercice clos en 2010 et qui se sont déroulées respectivement du 15 juin 2011 au 31 août 2011 et du 8 septembre 2011 au 5 octobre 2011 ; qu'ainsi, la durée de chacune de ces vérifications de comptabilité est inférieure à trois mois ; qu'en conséquence, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les vérifications de comptabilité sont intervenues en violation des dispositions de l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant, en second lieu, que les vérifications de comptabilité se sont déroulées, conformément à la demande écrite et réitérée pour chacune des vérifications, faite par M. A..., gérant de la société requérante, dans les locaux du cabinet comptable de la société ; qu'il revient dès lors au contribuable d'établir qu'il a été privé de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il est constant que le gérant de la SARL Agence de propreté a rencontré le vérificateur à deux reprises lors de chaque vérification ; que la circonstance que la SARL Agence de propreté, représentée par son gérant, ne l'ait pas été par un avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure alors qu'il est constant que les avis de vérification informaient la société " de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ; qu'elle ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec son gérant ou avec son comptable lors de ses interventions ; que, dans ces conditions, la SARL Agence de propreté n'établit pas que l'administration a méconnu les garanties afférentes au débat oral et contradictoire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que la SARL Agence de propreté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Agence de propreté est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Agence de propreté et ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 août
  7. '' '' '' '' 2 N° 14LY02577 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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