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14PA03177

CETATEXT000031175461 J1_L_2015_04_000001403177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/54/CETATEXT000031175461.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 09/04/2015, 14PA03177, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 CAA de PARIS 14PA03177 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DE CLERCK Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par MeC... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403770/2-2 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme E...soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée : le préfet de police n'a pas examiné les motifs exceptionnels avancés par elle au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tels que son ancienneté de séjour, sa situation familiale et sa maîtrise de la langue française ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen particulier de la situation de Mme D...au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle est entrée sur le territoire français en 2003 et s'y est maintenue depuis lors, elle est en couple avec un ressortissant laotien titulaire d'une carte de résident, ils justifient d'une communauté de vie depuis 2007, l'ensemble de ses attaches se trouvent sur le territoire français, elle fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, eu égard à l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire français, la présence en Thaïlande de ses deux enfants issus d'une première union ainsi que de sa mère ne sont pas suffisantes pour permettre au préfet de police de lui refuser un titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : sa fille, née le 18 mars 2008, est scolarisée sur le territoire français, elle serait nécessairement séparée de l'un de ses deux parents en cas d'exécution de la décision litigieuse ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeE..., née le 26 août 1968, de nationalité thaïlandaise, entrée sur le territoire français le 20 septembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 juillet 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme E... relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme D... est entrée en France en 2003, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant laotien, Som Vongmi, titulaire d'une carte de séjour ; que de leur union est né, en 2008, un enfant qui est scolarisé depuis plusieurs années ; que si la requérante a deux enfants qui résident dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants sont majeurs ; que dans ses circonstances, eu égard notamment à la durée de son séjour et de sa relation stable avec un ressortissant en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant, l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2013 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que ledit arrêté préfectoral n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 30 juin 2014 et par voie de conséquence l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant eu égard au motif retenu qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme E...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte cette injonction ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 juin 2014 est annulé. Article 2 : L'arrêté préfectoral du 4 juillet 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer à Mme E...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...E..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 avril
  6. Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03177

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