CETATEXT000031175489 J1_L_2015_06_000001401337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/54/CETATEXT000031175489.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 04/06/2015, 14PA01337, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de PARIS 14PA01337 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI BOUDJELLAL Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314857/6-1 du 31 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme I...A..., d'une part en annulant l'arrêté du 18 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme I...A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme ayant omis de se prononcer sur la demande de certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " sur le fondement des articles 5 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : il est constant que Mme A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration sur le fondement des stipulations prévues par le titre III du protocole annexe de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; lors de sa présentation dans les services de la préfecture de police le 11 juillet 2013, elle s'est prévalue d'une attestation d'acceptation en troisième année de licence de biologie, parcours biologie cellulaire et physiologie auprès de l'Université d'Evry Val d'Essonne au titre de l'année universitaire 2013/2014 ; si Mme A...fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés de santé pour expliquer son double échec en troisième année de licence pour les années 2011-2012 et 2012-2013, l'ensemble des documents médicaux qu'elle produit sont datés du mois d'avril 2013 ou sont postérieurs à l'arrêté attaqué, de sorte qu'ils ne permettent pas de justifier l'absence de progression dans ses études depuis l'année 2011 ; s'il est constant que Mme A...a par la suite saisi la préfecture de police par un courrier en date du 22 août 2013 d'une demande de titre de séjour dans le cadre des stipulations des articles 5 et 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, celle-ci doit être regardée comme une nouvelle demande distincte de la demande initiale du 11 juillet 2013 : l'intéressée ne s'est pas présentée personnellement pour y souscrire cette nouvelle demande ainsi qu'elle était tenue de le faire en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une demande de titre de séjour effectuée par voie postale est irrégulière même si elle a été transmise par l'intermédiaire d'un avocat : en conséquence, les services de la préfecture étaient en droit de rejeter implicitement sa demande de titre de séjour et le préfet de police n'était donc pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement des stipulations des articles 5 et 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées ; elles ne portent pas atteinte à la vie privée et familiale de Mme J... A...et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, présenté pour Mme I...A...par Me H... qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;
- Considérant que Mme J...A..., de nationalité algérienne, née le 11 avril 1986, est entrée en France le 30 juin 2011 selon ses déclarations ; que Mme J...A...a sollicité le 11 juillet 2013 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et valable jusqu'au 22 août 2013, sur le fondement du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle a aussi saisi la préfecture de police le 22 août 2013 d'une demande de titre de séjour dans le cadre des stipulations des articles 5 et 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; que par une décision du 18 septembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande ; que par un jugement du 31 janvier 2014 dont le préfet de police demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susmentionnée comme ayant omis de se prononcer sur sa demande de certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur de droit, s'abstenir de répondre à la demande transmise par le représentant de Mme J...A...à la préfecture de police postérieurement à sa première demande faite en préfecture lors de son rendez-vous du 11 juillet 2013 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le préfet a omis de se prononcer sur la demande de certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " sur le fondement des articles 5 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant toutefois que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés dans le cadre de l'appel et de la première instance ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; qu'en particulier, elle indique que l'intéressée est entrée en France le 30 juin 2011 ; qu'elle précise que Mme J...A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 22 août 2013 ; qu'elle mentionne que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par le titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour prétendre au renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant ; qu'elle précise en effet que Mme J...A...est inscrite en Licence 3 de " biologie cellulaire et physiologie " depuis l'année universitaire 2011/2012, qu'elle a donc passé trois années au même niveau d'étude et que la faible progression de ses notes ne permet pas d'envisager l'obtention du diplôme de licence 3 dans les délais raisonnables ; qu'il est également précisé que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et se trouve suffisamment motivée quand bien même tous les éléments relatifs à la vie privée de Mme J...A..., concernant notamment la présence en France de sa mère et de ses frères et soeurs, n'y sont pas mentionnés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement dont il était saisi, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était inscrite depuis l'année universitaire 2011/2012, soit depuis trois années, en licence 3 de " biologie cellulaire et physiologie " à l'Université d'Evry et que ses relevés de notes faisaient apparaître des résultats faibles ; que si Mme J...A...se prévaut de difficultés de santé qui auraient fait obstacle à la poursuite de ses études dans de bonnes conditions, elle ne fait état de documents médicaux qu'à compter d'avril 2013 ainsi que d'une ordonnance médicale non circonstanciée postérieure à l'arrêté attaqué mentionnant que Mme J...A...a connu des " problèmes de santé ayant justifié des absences répétées (...) et largement justifiées " ; que les autres pièces qu'elle verse au dossier font seulement état d'un passage à l'hôpital Tenon à Paris le 8 avril 2013 au service de gynécologie-obstétrique, d'un examen de radiologie le 25 avril 2013 ainsi que d'un rendez-vous à l'hôpital auquel elle s'est présentée le 29 avril 2013 ; qu'enfin, le document de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du 12 juillet 2013 censé établir un récapitulatif de son suivi médical n'est pas lisible ; que, dans ces circonstances, le préfet a pu estimer, sans méconnaître les stipulations précitées, au vu de l'absence de progression suffisante dans le cadre des études suivies en France, que la requérante ne justifiait pas du caractère sérieux desdites études ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme J...A...se prévaut de la vie privée et familiale qu'elle mène en France avec ses parents et ses frères et soeurs tous titulaires de certificats de résidence algériens ainsi que d'une soeur qui aurait la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée produit le certificat de résidence de sa mère, Mme B...I...A...ainsi que potentiellement, en l'absence de production du livret de famille, d'un frère, M. E...I...A...et de deux soeurs, Mme G...I...A...et Mme C... I...A..., cette dernière ayant obtenu la nationalité française ; que, toutefois, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et n'atteste pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la courte durée de son séjour en France, l'intéressée ayant d'ailleurs déclaré aux services préfectoraux être entrée pour la dernière fois en France le 15 avril 2013, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme J...A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de la même façon, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour au titre de l'asile dès lors que cette décision portant obligation de quitter le territoire français accompagne nécessairement celle de refus de titre de séjour, laquelle est soumise à l'obligation de motivation ; que ces dispositions, en tant qu'elles n'exigent pas, dans cette hypothèse, une motivation spécifique, ne sont pas incompatibles avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier (dite " directive retour "), selon lesquelles les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit ; que le refus de titre de séjour comportant, en l'espèce, l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 10., la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme J...A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...J...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Polizzi, président assesseur, Mme Julliard, premier conseiller, Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin
- Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, F. POLIZZI Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 6 N° 14PA01337