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14PA03651

CETATEXT000031175495 J1_L_2015_06_000001403651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/54/CETATEXT000031175495.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 04/06/2015, 14PA03651, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de PARIS 14PA03651 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI RACLOT Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. C... SenoD..., demeurant au..., par Me F... ; M. SenoD...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306926/6-3 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision en date du 6 décembre 2012 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France a rejeté sa demande de carte professionnelle ainsi que la décision en date du 6 décembre 2012, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la présidente de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de lui délivrer l'autorisation et la carte sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou le cas échéant d'enjoindre à la présidente de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire sous astreinte de 20 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera fixé par le tribunal, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision en date du 6 décembre 2012 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France a rejeté sa demande de carte professionnelle ainsi que la décision en date du 6 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre à la présidente de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de lui délivrer l'autorisation et la carte sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre à la présidente de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera fixé par la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le conseil national des activités privées de sécurité n'a pas tenté de communiquer avec lui depuis le dépôt de sa demande ; - les autorités judiciaires ont accepté de ne pas inscrire les faits litigieux au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ; - le conseil national des activités privées a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte sollicitée dès lors qu'il n'a commis aucune infraction depuis des années, qu'il travaille dans le domaine de la sécurité incendie et qu'il a besoin de ce travail pour faire vivre sa famille ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015, présenté pour le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par Me E...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. SenoD...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de communication entre le conseil national et M. Seno D...est inopérant ; - la circonstance que les faits commis ne soient pas inscrits au B2 du casier judiciaire de M. Seno D...est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - les faits commis sont incompatibles avec la profession d'agent de sécurité privé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de MeH..., pour M. SenoD...et de Me A...pour le CNAPS ;

  1. Considérant que M. SenoD...a demandé à bénéficier d'une carte professionnelle sur le fondement de l'article L. 612-20 du code la sécurité intérieure ; que la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France a, par une décision du 6 décembre 2012, rejeté sa demande ; qu'après avoir saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'un recours administratif préalable demeuré sans réponse, M. Seno D...a exercé un recours contentieux à l'encontre de la décision du 6 décembre 2012 et de la décision implicite de rejet de la commission nationale ; que par un jugement en date du 12 juin 2014, le tribunal a rejeté sa demande ; que M. SenoD...relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) " ; que, dès lors que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. SenoD...mentionnait une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 8 juin 2009, la commission était tenue, en application des dispositions précitées, de refuser pour ce motif la demande de carte professionnelle présentée par M. SenoD... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil national des activités privées de sécurité n'a pas tenté de communiquer avec lui depuis le dépôt de sa demande est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et doit être en tout état de cause rejeté ; qu'il en est de même des circonstances que sa condamnation aurait été ensuite effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire et que M. SenoD...a besoin de ce travail pour faire vivre sa famille ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par le conseil national des activités privées de sécurité ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. SenoD...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... SenoD...et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Polizzi, président assesseur, Mme Julliard, premier conseiller, Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin
  4. Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, F. POLIZZI Le greffier, M. G... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 14PA03651

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