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14PA03672

CETATEXT000031175496 J1_L_2015_06_000001403672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/54/CETATEXT000031175496.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 18/06/2015, 14PA03672, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA03672 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BAISECOURT Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 10 août 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me G... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309894/2 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 211-2-1, L. 313-11 4°, L. 311-7, et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquence sur sa vie personnelle et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision n° 2014/042370 du 21 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près de Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et de l'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 26 mars 1985, est entré en France le 21 septembre 2007 selon ses déclarations ; que, le 28 avril 2012, il a épousé une ressortissante française, MmeC... ; qu'il a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne, le 6 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Française ; que toutefois, par arrêté du 21 octobre 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " (...) Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. H...E..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence manque en fait ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi 12 avril 2000 dès lors que l'arrêté comporte l'intitulé de la direction dont M. F...à la charge ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué fait mention des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la circonstance que l'arrêté ne vise pas l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé est sans incidence dès lors que M. A...n'allègue pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peut être accueilli ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonné[e] à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française sur le fondement du 4° de l'article L. 311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est soumise, en vertu de l'article L. 311-7 de ce même code, à la production par l'intéressé d'un visa long séjour ; que pour bénéficier de ce visa de long séjour nécessaire à l'octroi de la carte de séjour temporaire, un régime dérogatoire permet à l'étranger marié avec un ressortissant français, qui séjourne en France avec son conjoint depuis plus de six mois, d'obtenir la délivrance de ce visa sans avoir à retourner dans son pays d'origine pour en effectuer la demande, dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire national ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 21 septembre 2007 sans disposer d'un visa pour une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, M. A... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français lui permettant de bénéficier des dispositions dérogatoires précitées lui permettant de solliciter un visa de long séjour sur place ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 212-2-1 doivent, en conséquence, être écartés ; que, dès lors, M. A..., n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 4° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il justifie depuis la fin de l'année 2011 d'une vie commune avec une ressortissante française qu'il a épousée le 28 avril 2012 et qui a besoin de son époux car elle souffre d'un handicap nécessitant de fréquentes hospitalisations ; que, toutefois, le mariage de M. A...est récent et il ne justifie pas d'une vie commune ancienne avec son épouse antérieurement à son mariage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son épouse nécessiterait une aide qu'il serait seul à pouvoir lui apporter ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire national en 2007 à l'âge de 22 ans, serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A... en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A... n'étant entachée d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  12. Considérant que, dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  13. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, au vu des motifs mentionnés aux points 3 et 9, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 4 de la loi 12 avril 2000, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à soulever à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en tant qu'il fixe à trente jours le délai laissé à M. A... pour quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, au vu des motifs mentionnés aux points 3 et 9, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 4 de la loi 12 avril 2000, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  17. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquées par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui fait référence aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M.A..., de nationalité marocaine, pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'il a précisé que la décision qui est opposée à l'intéressé ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
  19. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, au vu des motifs mentionnés aux points 3 et 9, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 4 de la loi 12 avril 2000, de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette décision sur sa situation personnelle ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 18 juin
  21. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03672

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