CETATEXT000031175615 J6_L_2015_07_000001401850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/17/56/CETATEXT000031175615.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14MA01850, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de MARSEILLE 14MA01850 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CAMBON M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200423 et n° 1202291 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN), l'a suspendu de ses fonctions et de l'arrêté du 23 mars 2012 prononçant sa révocation ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la CCIN une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - il a été engagé le 5 novembre 2007 par la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN), sous statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, en qualité de webmaster et d'assistant de communication, pour assurer la mise en place des formes et des contenus de communication interne et externe, ainsi que le développement de la revue de presse électronique quotidienne de la CCIN ; il a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions puis d'une révocation ; - la procédure de révocation a été entachée d'irrégularité ; en méconnaissance de l'article 37 de l'arrêté du 25 juillet 1997, portant statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, la commission paritaire locale n'ayant pas émis d'avis ; en méconnaissance également de cet article, il n'a pas été entendu par le président de la commission paritaire locale, mais seulement par un membre siégeant en son sein ; en outre, il n'a pas été mis à même de présenter utilement sa défense lors de cet entretien ; le président de la CCIN avait déjà pris sa décision avant même l'engagement de la procédure d'éviction ; il n'a pas été informé de son droit de saisir pour avis l'instance nationale disciplinaire et de conciliation en application des articles 37 bis et 37 ter du statut ; - la décision portant révocation n'est pas motivée en droit ; - la décision de révocation est fondée sur des faits matériellement inexacts ; afin de contribuer à une meilleure visibilité de l'image de la CCIN sur Internet, il a exploité les ressources à sa disposition et en particulier un outil gratuit de veille, le "paper.li" dont l'utilisation lui a été reprochée ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, il n'a pas créé un site Internet, mais un outil de curation et de veille qui n'était que l'émanation du compte Twitter de la CCIN et d'un espace de travail ; il s'agissait uniquement d'une synthèse du fil d'information du compte Twitter de la CCIN ; la CCIN n'a jamais contesté l'existence du compte Twitter, dont le paper-li était l'émanation et elle ne lui a jamais imposé le contrôle auquel il lui est reproché de s'être soustrait ; depuis plus d'un an à la date de sa révocation, il avait en charge la présence de la CCIN sur les réseaux sociaux ; il avait ouvert des comptes Facebook et Twitter pour la CCIN, sans se voir adresser de reproches ; le paper-li lui permettait d'effectuer une veille journalière sur les réseaux sociaux ; la création du compte Twitter était acceptée des dirigeants de la CCIN puisqu'il apparaît en p. 22 du rapport d'activité pour 2009 et il a connu un grand succès ; il s'occupait aussi de la maintenance des sites hébergés auprès de la société OVH ; il avait créé une adresse pour recevoir les notifications et les alertes et pour pouvoir dépanner en ligne les outils de communication de la CCIN ; - le paper.li est un outil de synthèse de l'information reçue des comptes auxquels un adhérent de Twitter est lui-même abonné ; il sert à faciliter la veille, qui est au nombre des fonctions qui lui étaient confiées ; il génère de façon automatisée un magazine en ligne à partir des tweets les plus marquants ; et il est publié sur le compte Twitter à partir duquel il a été créé ; le paper-li généré à partir du compte Twitter de la CCIN a eu une audience très restreinte ; - "londonien.com" n'était pas un site Internet mais un espace de développement non accessible au public, qui lui était nécessaire pour la réalisation des tâches qui lui incombaient ; il s'agissait d'une sorte de cahier de brouillon dont il se servait pour effectuer des tests avant de charger de nouvelles mises à jour des sites officiels de la CCIN ; il n'y a jamais eu de données ni de liens de la CCIN sur ce site, qui n'est accessible que par mot de passe ; - aucun intérêt du service ne justifiait une mesure de suspension provisoire ; en effet, la suppression des "sites" litigieux n'est intervenue que trois mois après la suspension, qui procède en fait d'une sanction déguisée et d'un détournement de procédure ; - la sanction appliquée est disproportionnée ; il n'était pas cadre, n'avait jamais reçu d'avertissement et n'avait jamais dissimulé ses activités, en particulier l'ouverture de comptes Twitter et Facebook ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN), par MeA... ; La CCIN conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - elle a découvert l'existence d'un journal créé par M. D...sous le nom "E... le journal" accessible sur Internet ; ce journal mentionne qu'il aurait été créé par la CCIN et reprend son logo, alors que M. D...n'a jamais été autorisé à effectuer une telle publication et n'a pas sollicité l'avis de la CCIN tant sur le concept de ce journal que sur son contenu ; le développement du site officiel de la CCIN rentre dans les fonctions de M. D..., qui sait que les informations diffusées par la CCIN sur ce site font l'objet d'une procédure particulière, conformément au manuel qualité et aux instructions en vigueur, reposant sur un contrôle préalable des données et une autorisation expresse de diffusion donnée par le président ou la direction ; par la création d'un site officieux, il est passé outre à cette procédure de contrôle et a diffusé, via la mise en ligne d'articles, des messages qui ne correspondent pas à une politique de communication de la chambre validée par ses instances dirigeantes ; - sur la procédure suivie, il y a bien eu consultation de la commission paritaire locale ; - la décision de révocation est motivée en droit ; - M. D...a pu présenter ses observations, et c'est à sa demande qu'il n'a pas été entendu par le président de la CCIN, avec lequel il avait déjà eu un entretien, en qualité de président de la commission paritaire locale ; - s'agissant de la mesure de suspension, M. D...alimentait quotidiennement le site "CCI de Narbonne le journal", créé sans autorisation, d'informations contraires au rôle et missions de la CCIN et fournissait une tribune de communication libre et incontrôlable à tout internaute via le réseau social Twitter ; la responsabilité de la CCIN pouvait à tout moment être engagée pour des sujets, avis ou opinions contraires aux valeurs véhiculées par elle, voire à l'ordre public ; la suspension était donc nécessaire ; la CCIN a multiplié les démarches pour fermer ce site ; les difficultés rencontrées pour fermer ce site démontrent son caractère dangereux et immaitrisable ; - la sanction est proportionnée ; l'intéressé a violé la charte de l'utilisation de l'informatique de la CCIN et ses procédures de contrôle de la communication ; - M. D...a créé un site occulte en utilisant le nom de domaine de la CCIN sous lequel sont hébergés tous les sites gérés par elle ; ce site possède un lien vers un site Internet dont M. D...est le concepteur, où figurent des informations provenant du site officiel de la CCIN ; l'intéressé a ainsi utilisé des informations et moyens appartenant à la CCIN sans son autorisation ; Vu la lettre du 28 janvier 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu l'ordonnance du 13 mai 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour M.D... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.