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11LY02405

CETATEXT000031181433 J2_L_2015_08_000001102405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/14/CETATEXT000031181433.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 11LY02405, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de LYON 11LY02405 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST FIORESE Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Domaine Bernard C...et Fils a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 juillet 2003, le 31 juillet 2004 et le 31 juillet 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2005, des majorations correspondantes et de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1737-I du code général des impôts. Par un jugement n° 1000716 du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Dijon a déchargé la SARL Domaine Bernard C...et Fils, d'une part, des cotisations supplémentaires à d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés correspondant, s'agissant de la prise en compte des charges non salariales, à la taxation des travaux de vendange et de vinification pour le compte des tiers et à la rectification de la valeur des stocks au titre de la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2005, et à l'omission du mécanisme de la cascade au titre de l'exercice 2004-2005, ainsi que des majorations y afférentes, d'autre part, des pénalités établies en application de l'article 1729 du code général des impôts correspondant aux rectifications résultant de la minoration de recettes et de la taxation des travaux de vendange et de vinification s'agissant des charges salariales. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2011, et des mémoires complémentaires enregistrés le 10 avril 2012, le 30 août 2012 et le 11 octobre 2012, la SARL Domaine Bernard C...et Fils, représentée par Me Fiorese, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000716 du tribunal administratif de Dijon du 12 juillet 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Domaine Bernard C...et Fils soutient : - que s'agissant du rejet de sa comptabilité, le service vérificateur a rejeté, à tort, sa comptabilité comme irrégulière et non probante, en se fondant sur les notes manuscrites détenues par l'entreprise, alors qu'il n'y a pas d'écart significatif entre celles-ci et le chiffre d'affaires comptabilisé et que l'utilisation desdites notes manuscrites ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour autoriser le rejet de sa comptabilité ; qu'en outre, alors qu'il rejette sa comptabilité, le service ne peut dans le même temps prendre appui sur ces facturettes pour estimer le montant du chiffre d'affaires réalisé ; - que ce rejet de comptabilité méconnaît les recommandations de la doctrine administrative 4 G-3341 n° 7 et 8 du 25 juin 1998 ; - que la charge de la preuve revient, en raison des contestations par la société des rehaussements en litige, à l'administration ; - que s'agissant de la méthode de reconstitution, celle-ci repose sur une interprétation erronée des documents analysés ; - que, s'agissant des corrections apportées à la valeur des stocks et aux sommes refacturées au titre des frais de vendange, l'argument retenu par le tribunal administratif et tiré de ce que pour déterminer la valeur des stocks au terme de l'exercice clos le 21 juillet de l'année N, le service ne pouvait retenir les coûts de production comptabilisés dans l'exercice N-1 se rapportant à la récolte de l'année N-2, doit également être appliqué aux charges de dépenses de personnel ; qu'en outre, ces coûts salariaux rémunéraient d'autres tâches que celles dédiées à la production ; que par ailleurs, compte tenu de la date de clôture de l'exercice comptable (le 31 juillet), l'intégralité de la dernière récolte et les charges salariales ne pouvaient être entièrement incluses dans le stock de sortie ; - que, s'agissant des charges non engagées dans son intérêt, elle était fondée à prendre en charge intégralement les frais de participation à des foires et salons pour son compte propre et pour le compte des domaines de M. B...C...et de Mme E...C...dès lors que la présence de ces deux domaines à ses côtés ne modifiait pas la nécessité pour elle de prendre les stands en location, que la répartition par tiers ne revêt guère de sens dès lors que la superficie occupée par elle est environ dix fois plus importante que celle des deux autres producteurs et que les retombées économiques sont beaucoup plus importantes pour elle que pour ses partenaires ; qu'en tout état de cause, elle ne pouvait déduire une charge inférieure à 85 % correspondant aux frais de participation à ces foires et salons ; - que, s'agissant de la renonciation à recettes relative aux rabais accordés à deux de ses principaux clients, l'EURL Philippe C...et la SARL PhilippeC..., elle s'explique par les liens étroits qui l'unissent à ces sociétés et aux difficultés financières importantes de ces deux clients ; que ces rabais sont d'autant plus fondés que l'administration ne les a pas remis en cause au titre des exercices 2003-2004 et 2004-2005 ; qu'en outre, 77 450 euros de rabais réintégrés l'ont été au titre de la période comptable 2001-2002, prescrite ; - que l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts ne pouvait lui être infligée dès lors que les irrégularités qui lui sont reprochées n'ont été commises qu'à trois reprises et qu'elles ne présentaient pas un caractère frauduleux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2012, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut à ce que la requête soit déclarée sans objet à concurrence d'un montant de 30 793 euros afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2003 et à concurrence d'un montant de 698 euros afférents aux contributions à l'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, au titre du même exercice et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient : - que s'agissant du rejet de la comptabilité de la société requérante, des discordances importantes ont été relevées entre les recettes encaissées inscrites sur les facturettes délivrées par la SARL pour constater les ventes réalisées au comptant au caveau et celles comptabilisées dans les écritures de la société ; que les facturettes sont les seules pièces présentées pour justifier les recettes réalisées dans l'exploitation du caveau, lesquelles représentent 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ; que l'administration apporte la preuve de l'existence d'une minoration de recettes et du caractère non probant de la comptabilité de la société ; - que la méthode de reconstitution des recettes qui consiste à reprendre les facturettes omises n'est ni sommaire ni excessive dans son montant ; - que s'agissant des rectifications portant sur les stocks, la société requérante a sous-évalué les stocks de vins dès lors qu'elle n'a pas pris en compte, dans le prix de revient des produits issus de la dernière récolte levée et encore en stock, l'intégralité des charges concourant à leur production ; qu'en application de ces principes, l'administration a considéré que l'insuffisance de facturation des travaux de vendange et de vinification réalisés par la SARL relevait d'un acte anormal de gestion et a réintégré l'insuffisance en cause aux bénéfices imposables ; que la SARL n'apporte pas la preuve qu'elle n'employait pas trois salariés à 75 % de leur temps sur les travaux de la vigne ; que par ailleurs, elle ne joint aucune pièce justificative au soutien du moyen tiré de ce qu'il était économiquement impossible que l'intégralité de la dernière récolte levée se retrouve dans le stock de sortie ; - que, s'agissant de la remise en cause de certaines charges non engagées dans son intérêt, la société requérante n'apporte aucun état des ventes directement réalisées lors de la participation aux salons et foires et aucun état des ventes induites de nature à établir que la clé de répartition des charges de location des stands soit de 85 % pour elle ; qu'elle ne justifie pas que l'intérêt commercial serait plus important pour elle que pour les autres domaines ; - que, s'agissant de la renonciation à recettes relative aux rabais accordés à deux de ses principaux clients, l'EURL Philippe C...et la SARL PhilippeC..., il ressort de l'examen des factures délivrées par la société requérante que des rabais de 50 % leur ont été accordés, sans contrepartie financière ; qu'ainsi, l'EURL en cause n'a réglé aucune facture à la société requérante depuis dix ans, sans que la société requérante n'ait mis en oeuvre aucune démarche de recouvrement des sommes dues ; que dans ces conditions, la SARL a procédé à un acte anormal de gestion ; - qu'un dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution sur ledit impôt a été accordé au titre de l'exercice clos en 2003 pour un montant de 30 793 euros et 698 euros, correspondant au déficit reportable déclaré par la société requérante pour l'exercice clos en 2002 à hauteur de 77 450 euros ; - que l'amende fiscale prévue par l'article 1737 du code général des impôts est justifiée. - que les dégrèvements prononcés en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon sont entachés d'inexactitudes manifestes dans les calculs des sommes allouées ; - que la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts et appliquée sur la remise en cause des frais de participation à des foires et des salons et sur les remises accordées à l'EURL Philippe C...et à la SARL Philippe C...n'est pas fondée. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2012, le ministre de l'économie et des Finances conclut au rejet de la requête et soutient en outre : - qu'en matière d'exécution du jugement, les erreurs matérielles ont été corrigées ; - qu'il n'est pas invoqué de détournements de fonds mais des minorations de recettes ; - que s'agissant des charges salariales, la valeur du stock de vins déclaré par la société au bilan de sortie de ses exercices clos a été rehaussée en prenant régulièrement en compte les dépenses de production salariales comptabilisées au titre de chacun des exercices ; - que les pénalités de 40 % pour manquement délibéré sont justifiées par le fait que la SARL a consenti indûment un avantage sans contrepartie économique et financière aux sociétés de PhilippeC..., en déduisant l'intégralité des frais de foire sans lui refacturer la quote-part incombant à son domaine. La SARL Domaine Bernard C...et Fils a produit un nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2015, après clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

  1. Considérant que la SARL Domaine Bernard C...et Fils, qui a pour activité la production et le négoce de vins de Bourgogne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 juillet 2003, 2004 et 2005 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er août 2002 au 30 septembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment reconstitué une partie de ses recettes après avoir écarté sa comptabilité, rectifié les prix de revient des produits en stock, refusé d'admettre en déduction de ses résultats une fraction des frais comptabilisés au titre de la location d'emplacements dans les foires et salons et rapporté aux chiffres d'affaires et aux résultats les remises à certains clients qu'elle a regardées comme des omissions de recettes ; qu'en conséquence de ces rectifications, la SARL Domaine Bernard C...et Fils a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices et de la période susmentionnés, auxquels ont été appliquées des majorations pour manquement délibéré ; que la SARL Domaine Bernard C... et Fils s'est vu également infliger l'amende prévue à l'article 1737-I du code général des impôts ; que, par un jugement du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Dijon a déchargé la SARL Domaine Bernard C...et Fils, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés correspondant, s'agissant de la prise en compte des charges non salariales, à la taxation des travaux de vendange et de vinification pour le compte des tiers et à la rectification de la valeur des stocks au titre de la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2005 et à l'omission du mécanisme de la cascade au titre de l'exercice 2004/2005 et, d'autre part, des pénalités établies en application de l'article 1729 du code général des impôts au titre des rectifications résultant de la minoration de recettes et de la taxation des travaux de vendange et de vinification s'agissant des charges salariales ; que la SARL Domaine Bernard C...et Fils relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions, des pénalités dont elles ont été assorties et de l'amende susmentionnée ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 12 octobre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005 à hauteur respectivement de 2 908 euros et 4 131 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en droits et pénalités au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 à hauteur respectivement de 15 719 euros, 31 723 euros et 27 292 euros et des contributions afférentes aux impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2003, 2004 et 2005 pour des montants respectifs de 465 euros, 752 euros et 301 euros ; que, par une décision du 16 janvier 2012, le directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement d'un montant de 30 793 euros afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2003 et à concurrence d'un montant de 698 euros afférents aux contributions sur l'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, au titre du même exercice ; que, par décision du 7 août 2012, le directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en droits et pénalités au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 à hauteur respectivement de 9 780 euros, 232 euros et 3 760 euros et des contributions afférentes aux impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003 pour un montant de 297 euros ; que les conclusions de la requête de la SARL Domaine Bernard C...et Fils sont, dans la mesure de ces sommes, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Domaine Bernard C... et Fils commercialisait, outre les vins qu'elle produisait sur sa propriété, les vins provenant d'exploitations viticoles appartenant à M. B...C..., Mme E... C...et M. D...A..., d'une part, auprès de professionnels, dont la SARL Philippe C...et l'EURL PhilippeC..., sociétés qui appartiennent à M. B...C..., par ailleurs associé de la société requérante, et d'autre part, auprès de particuliers dans le cadre de ventes sur place et par expéditions ; que les ventes aux particuliers représentaient, selon les exercices, entre 39 % et 57 % des chiffres d'affaires déclarés par la société ; que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de ces ventes après avoir estimé que la comptabilisation de ces opérations par la société requérante était dépourvue de valeur probante ;
  4. Considérant que, pour justifier les chiffres d'affaires effectués avec les particuliers, la SARL Domaine Bernard C...et Fils a présenté au vérificateur les notes manuscrites qu'elle délivrait aux clients lors des ventes sur place dans le caveau ; que, si ces documents comportent l'indication des appellations et le détail du nombre de bouteilles vendues, ils ne mentionnent ni le prix unitaire, ni l'origine des vins vendus de sorte qu'ils ne permettent pas de distinguer le chiffre d'affaires de la société requérante des opérations faites pour le compte des autres producteurs dont elle commercialisait les vins et encaissait l'intégralité des recettes, celles des autres producteurs étant seulement portées dans un compte spécial ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la SARL Domaine Bernard C...et Fils a passé des écritures de compensation entre les recettes et les avoirs octroyés aux deux sociétés du fils des exploitants de la société et ne comptabilisait que le solde de ces opérations ; qu'il est constant enfin que des discordances importantes apparaissent entre les recettes déclarées et les recettes inscrites sur les notes manuscrites délivrées par la SARL Domaine Bernard C...et Fils pour les ventes réalisées sur place ; qu'ainsi, au titre des exercices 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005, les montants des ventes comptabilisées étaient respectivement de 383 379 euros, 458 792 euros et 407 172 euros alors que les montants correspondant aux ventes relevées sur les notes manuscrites étaient de respectivement 465 893 euros, 504 392 euros et 471 192 euros ; que, si la société requérante explique que ces notes manuscrites ne pouvaient être utilisées pour déterminer la totalité de son chiffre d'affaires dans la mesure où, d'une part, il s'agissait de documents de travail à usage interne de l'entreprise et où, d'autre part, elles ont été établies par sa gérante, alors âgée de quatre-vingt-cinq ans, qui, ne pouvant délivrer au moment de la vente des factures précises et détaillées, reprenait, après le départ des acheteurs, chaque note et opérait la ventilation des produits entre les domaines fournisseurs parfois sur de nouvelles notes comme s'il s'était agi d'opérations distinctes, opérant ainsi des doubles saisies, elle ne justifie pas ses allégations, en se bornant à relever que certains montants de cartes bancaires figurent à l'identique sur plusieurs facturettes sans expliquer les raisons l'ayant conduite à reporter sur une facture donnée des montants figurant sur d'autres factures, délivrées quelques fois à une date ultérieure ; que, si la société requérante se prévaut également de factures qu'elle a produites en première instance, il est constant que ces factures comportent des noms différents, ce qui les prive de valeur probante ; que, dès lors, l'administration, qui rapporte la preuve du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité de la SARL Domaine Bernard C... et Fils en ce qui concerne l'enregistrement des ventes sur place, a pu, à bon droit, écarter la comptabilisation de ces opérations pour l'ensemble des trois exercices vérifiés ;
  5. Considérant qu'aux termes de la documentation de base 4 G 3341 : "
  6. On rappelle qu'une comptabilité est irrégulière lorsqu'elle est incomplète ou n'est pas correctement tenue, c'est à-dire est entachée de négligences, erreurs ou lacunes de nature à la rendre impropre à justifier les résultats déclarées (cf. G 3334). /
  7. Mais, bien entendu, une comptabilité ne doit pas être écartée si elle n'est entachée que d'irrégularités insuffisantes pour lui enlever toute valeur probante. / Le défaut de valeur probante ne peut résulter que d'irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable : balances inexactes, erreurs répétées de reports, enregistrement non chronologique des opérations, absence de pièces justificatives de recettes ou de dépenses, fausses factures, soldes de compte caisse fréquemment créditeurs, enregistrements d'une partie des opérations réalisées. " ; que la SARL Domaine Bernard C...et Fils ne saurait utilement invoquer ces énonciations de la documentation de base, lesquelles se bornent à donner des recommandations de portée générale et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  8. Considérant que, pour déterminer les recettes des ventes aux particuliers réalisées sur place, le vérificateur a retenu les notes manuscrites de la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2005 et réintégré dans les chiffres d'affaires la différence entre le montant total de ces factures et le montant des recettes comptabilisées dans le grand livre journal ; que, s'agissant de documents internes retraçant cette partie de l'exploitation, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que l'administration n'était pas en droit de les utiliser ; qu'elle ne saurait pas davantage utilement reprocher à l'administration de ne pas avoir expliqué comment les recettes manquantes avaient pu être appréhendées par un tiers, les moyens tirés de l'absence de démonstration d'un enrichissement personnel et du montant des minorations mises en évidence étant inopérants pour critiquer la méthode de reconstitution ; que, si la société requérante fait valoir que ces notes manuscrites comportaient des " doublons ", elle ne le justifie pas ; qu'au demeurant, ainsi que le fait valoir l'administration, les minorations de recettes, représentant 3,42 % du chiffre d'affaires pour l'exercice 2002-2003 et 10,41 % pour l'exercice 2003-2004 n'apparaissent pas excessives et hors de proportion avec l'activité de la société ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, à l'aide de la méthode utilisée, laquelle n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire, des montants des chiffres d'affaires reconstitués au titre des ventes aux particuliers ; En ce qui concerne les charges réintégrées dans les stocks :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
  10. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période [...]
  11. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient " ;
  12. Considérant que, s'agissant du prix de revient des stocks au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, l'administration, estimant que la société requérante avait omis de prendre en compte certaines charges, a rehaussé les écritures de stocks d'un montant de 78 702 euros en 2003, 54 382 euros en 2004, ramené à 49 568 euros dans la réponse aux observations du contribuable, et de 44 862 euros en 2005, ramené à 40 100 euros dans la réponse aux observations du contribuable, correspondant, d'une part, aux dépenses de produits, prestations et dotations aux amortissements et, d'autre part, aux charges salariales dont elle a retranché les frais refacturés aux autres exploitants ; que ces réintégrations ont donné lieu à un rehaussement de 78 702 euros du résultat de l'exercice clos en 2003 et à des variations d'actif négatives respectivement de 24 320 euros et de 13 656 euros en ce qui concerne les exercices clos en 2004 et 2005 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a limité la décharge de ce chef de rectification aux charges non salariales ; que s'agissant des charges salariales demeurant en litige, la SARL Domaine Bernard Delagrange et Fils soutient pour la première fois en appel, et sans être contredite par l'administration, qui supporte la charge de la preuve du bien-fondé des réintégrations effectuées, que les corrections apportées par le vérificateur à la valeur des stocks, ont pris en compte, pour l'exercice clos le 31 juillet 2004, les frais, dont les charges salariales, dédiés à la récolte 2002 et qu'il en est de même pour l'exercice clos le 31 juillet 2005 lequel a pris en compte " les frais dédiés à la récolte 2003" ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de ce chef de rectification, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rehaussé les stocks du montant des charges salariales ; En ce qui concerne les frais de participation à des foires et salons professionnels :
  13. Considérant que la SARL Domaine Bernard C...et Fils ayant déduit la totalité des charges exposées au titre des frais de participation à des foires ou des salons professionnels, l'administration a réintégré dans ses résultats les deux-tiers des charges comptabilisées sur chaque exercice correspondant à la quote-part qu'elle aurait dû, selon elle, refacturer aux deux exploitants présents à ses côtés ; qu'en faisant valoir qu'elle commercialise les vins de deux autres domaines en plus du sien, qu'elle ne loue qu'un seul emplacement et non pas trois et que la superficie exploitée par elle représente 85 % du total, la société requérante justifie suffisamment de son intérêt à supporter la totalité des frais de participation à des foires ou à des salons professionnels ; que, par suite, la SARL Domaine Bernard C...et Fils est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que la prise en charge de ces frais sans refacturation aux domaines exploités par M. B... C... et par Mme E...C...était constitutive d'un acte anormal de gestion ; En ce qui concerne les remises accordées à l'EURL Philippe C...et à la SARL Philippe C...:
  14. Considérant que l'administration a réintégré dans le chiffre d'affaires des exercices clos en 2002 et 2003 les remises d'un montant de 50 % par rapport aux prix pratiqués aux autres clients octroyées, d'une part, à la SARL PhilippeC..., qui a pour objet le négoce de vins, et, d'autre part, à l'EURL PhilippeC..., qui exploite un restaurant ; que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de l'intérêt que présentent les rabais et l'absence de règlement depuis plus de dix ans des factures émises par l'EURL Philippe C..., pour une somme de 558 939 euros au 31 juillet 2003 sans qu'aucune démarche n'ait été mise en oeuvre pour recouvrer ces sommes, doivent être écartés ; En ce qui concerne l'amende de l'article 1737-I du code général des impôts :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
  16. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (...) " ; que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de ce que l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts ne pouvait lui être infligée dès lors que les irrégularités qui lui sont reprochées n'ont été commises qu'à trois reprises et ne présentaient pas un caractère frauduleux, doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Domaine Bernard C... et Fils est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions relatives à la réintégration des charges salariales dans les stocks, d'une part, et à la réintégration des frais de participation à des foires et salons professionnels, d'autre part ; qu'en l'état de l'instruction, et compte tenu notamment des dégrèvements prononcés tant en exécution du jugement qu'en cours d'instance, la cour n'est toutefois pas en mesure de déterminer le montant des réductions de base qui résultent des modifications énoncées ci-dessus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire, avant dire droit, aux fins d'inviter le ministre des finances et des comptes publics à faire connaître à la cour l'ensemble des éléments chiffrés permettant de déterminer le montant des bases imposables ainsi que le montant des impositions et des majorations maintenus à la charge de la société en dernier lieu pour chacun des exercices en litige et de calculer les réductions à prononcer conformément aux motifs énoncés ci-dessus ; Sur les autres conclusions de la requête :
  18. Considérant qu'il sera statué sur les conclusions de la SARL Domaine Bernard C... et Fils relatives aux majorations appliquées aux droits et aux frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens par l'arrêt qui mettra fin à l'instance ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Domaine Bernard C...et Fils tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés en droits et pénalités, au titre des exercices clos le 31 juillet 2003, 2004 et 2005 à hauteur respectivement de 56 292 euros, 31 955 euros et 31 052 euros, à la décharge des compléments de contribution à l'impôt sur les sociétés en droits et pénalités, au titre des exercices clos le 31 juillet 2003, 2004 et 2005 à hauteur respectivement de 1 460 euros, 752 euros et 301 euros et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005 à hauteur respectivement de 2 908 euros et 4 131 euros. Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la SARL Domaine Bernard C...et Fils, il sera procédé, par les soins du ministre des finances et des comptes publics, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins de préciser l'ensemble des éléments chiffrés permettant de déterminer le montant des bases imposables ainsi que le montant des impositions et des majorations maintenues à la charge de la société en dernier lieu pour chacun des exercices en litige et de calculer les réductions en base correspondant aux chefs de rectification relatifs aux charges salariales réintégrées dans les stocks et aux frais de participation aux foires et salons professionnels. Article 3 : Il est accordé au ministre des finances et des comptes publics un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour le résultat du supplément d'instruction défini à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Domaine Bernard C...et Fils et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 août
  19. '' '' '' '' 2 N° 11LY02405 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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