CETATEXT000031181455 J5_L_2015_06_000001401104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/14/CETATEXT000031181455.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC01104, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC01104 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ PONSART M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre international de séjour de Reims a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe sur l'apprentissage et d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2007 et
- Par un jugement n° 1202016 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande du centre international de séjour de Reims. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2014, le centre international de séjour de Reims, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le caractère lucratif de son activité doit procéder d'une analyse globale de l'ensemble des activités exercées, et non de chaque activité prise distinctement ; - la doctrine administrative, qui préconise d'examiner la lucrativité des activités exercées par un organisme activité par activité, n'est pas conforme aux principes dégagés par le Conseil d'État ; - l'analyse de la lucrativité du centre international de séjour par une approche globale ne permet pas de caractériser son état de concurrence avec d'autres entreprises commerciales, de sorte qu'il est fondé à contester le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux autres impôts commerciaux sur le fondement des dispositions combinées des articles 206-1, 223 septies et 261-7-1b du code général des impôts ; - contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que le centre international de séjour ait demandé lors de son autodiagnostic son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines de ses activités ne signifie nullement qu'il aurait admis être en concurrence avec une quelconque entreprise commerciale ; - l'exercice de cette option n'entraîne pas, en tout état de cause, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1b du code général des impôts imposent d'examiner la lucrativité d'un organisme par secteur distinct ; - pour chaque secteur d'activité, le vérificateur a établi l'existence d'une situation de concurrence avec le secteur marchand ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le centre international de séjour.
- Considérant que le centre international de séjour de Reims, association dont l'objet est d'accueillir des groupes de jeunes étrangers et nationaux en vue de favoriser le développement d'activités socio-éducatives et de formation, notamment linguistique, de promouvoir le tourisme associatif et de développer les relations internationales de toute nature, exerce des activités d'hébergement, de restauration, de location de salles et de cours de langues ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2006 à 2008, à l'issue de laquelle le service, pour qui l'association ne répondait pas aux critères de non-lucrativité, l'a regardée comme passible de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 2007 et 2008 ; que l'association relève régulièrement appel devant la cour du jugement en date du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions consécutivement à la proposition de rectification du 14 septembre 2010 qui lui a été adressée selon la procédure contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " (...) 1 bis : Ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés (...) les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros " ; qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 224 du même code dans sa version alors en vigueur : "
- Il est établi une taxe dite taxe d'apprentissage (...)
- Cette taxe est due : (...) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet (...) " ;
- Considérant que n'entrent pas dans le champ de ces dispositions les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique dans la mesure où, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle n'entre pas dans le champ de ces dispositions si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;
- Considérant que s'il est constant que la gestion de l'association requérante présente un caractère désintéressé, l'administration a considéré que les activités lucratives étaient prépondérantes en procédant à une analyse de chacune des activités exercées au sein de l'association ; que l'association requérante soutient qu'une analyse globale de ses activités aurait conduit l'administration à regarder ses activités non lucratives comme prépondérantes, eu égard à l'importance de ses services d'hébergement et de restauration, qui ne seraient pas offerts en concurrence avec les services proposés par des entreprises commerciales, ainsi qu'à la place très marginale tenue par les activités afférentes aux cours de langues et à la location de salles ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des éléments produits par l'administration, que ces services d'hébergement et de restauration pouvaient être regardés comme étant offerts en situation de concurrence avec, d'une part, les services que proposent les hôtels situés à Reims et dans la ceinture sud et ouest de l'agglomération et d'autre part, les restaurants, pizzerias et snacks situés à proximité du centre international de séjour, dès lors que ces prestations étaient offertes à une clientèle de " citoyens du monde " sans restriction particulière de nature à en limiter l'accès aux jeunes, aux groupes scolaires ou associatifs ; que l'association requérante n'apporte quant à elle aucun élément de nature à établir que ces activités ne seraient proposées qu'à des groupes de jeunes dans un cadre touristique ou linguistique ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration aurait dû s'affranchir de procéder à l'examen des critères relatifs aux conditions de gestion de ses activités au regard des produits ou des prestations fournies, du public visé, du prix pratiqué ou de la publicité mise en oeuvre, le centre international de séjour de Reims ne conteste pas utilement l'analyse du service selon laquelle les conditions d'exercice des activités litigieuses sont identiques à celles des entreprises commerciales ; que dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, à la taxe d'apprentissage et à l'imposition forfaitaire annuelle et, par suite, à en demander la décharge au titre des exercices 2007 et 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre international de séjour de Reims n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'association Centre international de séjour la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du centre international de séjour de Reims est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre international de séjour de Reims et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 14NC01104 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.