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13MA03509

CETATEXT000031181549 J6_L_2015_03_000001303509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/15/CETATEXT000031181549.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/03/2015, 13MA03509, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 CAA de MARSEILLE 13MA03509 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03509, le 26 août 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Villa Houzée, ayant son siège 24 boulevard Princesse Charlotte à Monaco (principauté de Monaco), représentée par son gérant en exercice, par Me A...di Borgo ; La SCI Villa Houzée demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1103026 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice sauf en ce qu'il a annulé, en son article 1er, l'article 4 de l'arrêté du 15 juin 2011 autorisant le passage des bicyclettes sur les fonds grevés par la servitude de passage transversale au rivage ; 2°) de confirmer l'article 1er susvisé du jugement attaqué ; 3°) de prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2011 instituant une servitude transversale de passage des piétons sur fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes, Presqu'île de l'Ilette ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 1er ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; 1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, par arrêté du 15 juin 2011 a institué, sur le fondement des dispositions de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, une servitude transversale de passage des piétons sur fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes et Presqu'île de l'Ilette ; que par un jugement lu le 25 juin 2013, le tribunal administratif de Nice, saisi par la SCI Villa Houzée, a annulé l'article 4 de l'arrêté du 15 juin 2011 en tant qu'il autorisait le passage des bicyclettes sur les fonds grevés par la servitude et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que par la présente requête, la SCI Villa Houzée doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 2 du jugement du 25 juin 2013 qui a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par ailleurs, par un mémoire enregistré le 23 janvier 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sollicite, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er du même jugement qui annule l'article 4 de l'arrêté préfectoral ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que par un arrêt n° 13MA03894, rendu le même jour statuant sur la requête de la SCI Villa Zéro, la Cour de céans a annulé les dispositions divisibles de l'article 7 de l'arrêté en date du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l'instauration de la servitude ne générait pas d'indemnités pour les propriétaires, la servitude de passage ne modifiant pas la destination de la parcelle dans l'usage qui en a toujours été fait ; que les conclusions de la requête de la SCI Villa Houzée tendant à l'annulation de cet article 7 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ; Sur les conclusions de la SCI Villa Houzée dirigées contre l'article 2 du jugement du 25 juin 2013 : 3. Considérant que le Tribunal a estimé à juste titre que, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, avait reçu par arrêté n° 2011-308 du 16 mai 2011 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que, contrairement à ce que soutient la SCI Villa Houzée, l'arrêté attaqué indique clairement l'identité de son auteur par la mention de son prénom et de son nom, ainsi que sa qualité de secrétaire général ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne saurait être accueilli ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : /

  1. a)Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; /
  2. b)A titre exceptionnel, la suspendre. / Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. " ; qu'aux termes de l'article L. 160-6-1 du même code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. / Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. / (...) / Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude. " ; que l'article R. 160-16 du code précité dispose que : " La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural. " ; qu'aux termes de l'article R. 160-25 du code précité : " La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit : /
  3. a)L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; /
  4. b)L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ; /
  5. c)L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence " ; que l'article R. 160-26 du même code précise que : " La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6 ou L. 160-6-1 " ; 5. Considérant que le Tribunal a jugé à bon droit qu'il résultait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme et du deuxième alinéa de l'article L. 160-6 du même code que la décision du préfet instituant une servitude de passage des piétons transversale au rivage doit être motivée ; qu'en l'espèce, l'arrêté querellé, après avoir visé l'article L. 160-6-1 du code l'urbanisme, le rapport présenté le 21 janvier 2011 au conseil municipal de la ville d'Antibes, l'enquête publique, la délibération du conseil municipal de la ville d'Antibes, mentionne l'intérêt général qui s'attache à remédier à la situation actuelle pour permettre aux piétons d'accéder au rivage de la mer dans ce secteur du Cap d'Antibes où il n'existe pas de sentier littoral le long de la mer et aucun accès public sur plus de 500 mètres de linéaire côtier ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé y compris sur l'objectif d'intérêt général de la servitude qu'il institue ; que ce moyen doit dès lors être écarté ; 6. Considérant que la société requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'absence de communication des éléments visés par l'arrêté querellé, ainsi que de l'existence de deux accès au rivage à moins de 500 mètres du débouché de la servitude en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nice ; 7. Considérant que l'arrêté en litige, qui est accompagné d'un plan de la servitude de passage, indique que cette dernière est instituée au profit de l'Etat sur la commune d'Antibes, à l'extrémité de son cap, au lieu-dit presqu'Ile de l'Ilette, sur les fonds suivants : " chemin de la Mosquée, partie nord de ce chemin considérée comme privée par jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 3 janvier 2008, propriétaire inconnu des service du cadastre et du notaire " et " section CE n° 45 : propriétaire 914080 copropriété de la villa Aigue Marine " ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté attaqué indique de manière suffisamment précise l'assiette de la servitude transversale qu'il institue notamment s'agissant de la section CE n°45 qui est parfaitement identifiée au cadastre selon le rapport de consultation de l'expert géomètre produit au dossier ; que la circonstance que cet expert n'ait pu déterminer la propriété de cette section est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) " ; 9. Considérant que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; 10. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que pour motiver l'intérêt général de la servitude contestée, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu'il convenait de remédier à la situation actuelle pour permettre aux piétons d'accéder au rivage de la mer dans ce secteur du Cap d'Antibes où il n'existe pas de sentier littoral le long de la mer et aucun accès public sur plus de 500 mètres de linéaire côtier ; qu'en première instance, le préfet faisait valoir sans être contredit que si l'on additionne les deux parties du rivage, non pourvues d'un sentier littoral longitudinal, de part et d'autre de la presqu'île de l'Ilette, depuis le point constitué par le musée Napoléonien-Batterie du Graillon jusqu'au point de la villa Eilenroc, plus de 1 200 mètres de littoral se trouve hors de portée du public désirant accéder au rivage ; qu'il ajoute que le but de la servitude est de parvenir à atteindre le rivage Est de la presqu'île de l'Îlette qui donne sur la baie des Milliardaires ; que contrairement à ce que soutient la SCI Villa Houzée et compte tenu de la configuration des lieux, notamment de la présence de terrains clos de murs, ce rivage ne pourrait être atteint, dans des conditions équivalentes à celles permises par la servitude contestée, par l'institution d'une servitude sur le littoral de l'hôtel Eden Roc qui se situe du côté Ouest de la presqu'île de l'Îlette ; que la circonstance que les lieux présenteraient une configuration inhospitalière et dangereuse n'est pas de nature à priver la servitude de passage des piétons le long du littoral de son caractère d'intérêt général, ce d'autant que l'article 5 de l'arrêté querellé prévoit des règles générales de sécurité et que ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice par le maire de son pouvoir général de police en matière de sûreté et de sécurité des lieux ; qu'en tout état de cause, si les photos intégrées à la notice explicative du dossier d'enquête publique montrent certes un rivage escarpé, ce dernier permet néanmoins l'accès à la mer et à la baignade dans un cadre de grande qualité paysagère ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance par cet arrêté des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions du ministre du logement tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en ce qu'il a annulé l'article 4 de l'arrêté du 15 juin 2011 autorisant le passage des bicyclettes sur les fonds grevés par la servitude de passage transversale au rivage : 11. Considérant que la date de notification du jugement attaqué au ministre du logement ne résultant pas de l'instruction, et notamment des accusés de réception qui ne figurent pas au dossier, ses conclusions doivent être regardées comme constitutives d'un appel principal ; 12. Considérant qu'il ressort de l'article 1er du jugement attaqué que les premiers juges ont annulé l'article 4 de l'arrêté contesté en ce qu'il autorise le passage des bicyclettes sur les fonds grevés par la servitude de passage transversale au rivage ; que le ministre du logement soutient que s'agissant d'une servitude de passage transversale prévue à l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, si le législateur vise " une servitude de passage des piétons ", il n'a pas entendu exclure expressément son accès aux bicyclettes ; que toutefois, le Tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles des articles R. 160-25 et R. 160-26 du même code, que la servitude de passage transversale au rivage était réservée aux piétons, ces dispositions ne prévoyant aucune exception, notamment pour l'accès des bicyclettes ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Villa Houzée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 15 juin 2011 ; que les conclusions du ministre du logement tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement précité doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Villa Houzée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Villa Houzée tendant à l'annulation du jugement en date du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 7 de l'arrêté en date du 15 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Villa Houzée et les conclusions du ministre du logement sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Villa Houzée et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée à la SCI Villa Zéro, au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 6 No 13MA03509 26-04-01-01-03 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Servitudes. Institution des servitudes. Servitudes de passage sur le littoral.

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