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13MA03894

CETATEXT000031181552 J6_L_2015_03_000001303894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/15/CETATEXT000031181552.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/03/2015, 13MA03894, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 CAA de MARSEILLE 13MA03894 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ELBAZ Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03894, le 27 août 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Villa Zéro, ayant son siège Chemin de la Mosquée à Le Cap d'Antibes

(06600)représentée par son gérant en exercice, par Me A...di Borgo ; La SCI Villa Zéro demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1103169 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a institué une servitude transversale de passage des piétons sur fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes, Presqu'île de l'Îlette ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; 1. Considérant que la SCI Villa Zéro relève appel du jugement n° 1103169 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a institué une servitude transversale de passage des piétons sur fonds privés permettant l'accès du public au rivage de la mer à Antibes, Cap d'Antibes, Presqu'île de l'Îlette ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant qu'il convient de relever d'une part que le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de la SCI Villa Houzée et par un jugement n° 1103026 rendu le même jour l'article 4 de cet arrêté du 15 juin 2011 en tant qu'il autorise le passage des bicyclettes sur les fonds grevés par la servitude de passage transversale au rivage et d'autre part que par un arrêt du 27 mars 2015 rendu dans l'instance n° 13MA03509, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions d'appel du ministre du logement dirigées contre l'article 1er du jugement n° 1103026 annulant l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2011 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 7 de l'arrêté en date du 15 juin 2011 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme : " La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. / La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé (...) Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 160-29 du même code : " La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'article 7 de l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l'instauration de la servitude ne génère pas d'indemnités pour les propriétaires, la servitude de passage ne modifiant pas la destination de la parcelle dans l'usage qui en a toujours été fait ; que, toutefois, comme le soutient la requérante, le préfet ne pouvait à l'avance lui dénier tout principe d'indemnisation ; qu'en procédant ainsi, le préfet s'est interdit d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 160-7 du code de l'urbanisme relatif à l'indemnisation des propriétaires en cas d'institution d'une servitude en application de l'article L. 160-6 du code précité ; qu'il s'en suit que la société Villa Zéro est fondée à demander l'annulation des dispositions divisibles de l'article 7 de l'arrêté querellé ; Sur le surplus des conclusions : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : /
  1. a)Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; /
  2. b)A titre exceptionnel, la suspendre. / Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. " ; qu'aux termes de l'article L. 160-6-1 du même code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. / Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage. / (...) / Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude. " ; que l'article R. 160-16 du code précité dispose que : " La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural. " ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 160-16-1 du code de l'urbanisme : " En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant : / (...)
  3. d)La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens " ; qu'aux termes de l'article R. 160-17 du même code : " L'enquête mentionnée aux articles R. 160-14 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code. ". Enfin, l'article R. 160-18 de ce code dispose que : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion. " ; 7. Considérant qu'il ressort du dossier d'enquête préalable que les noms et adresses des propriétaires des fonds servants et dominants sont reportés dans un état parcellaire annexé audit dossier, mentionnant comme propriétaires la SCI Villa Zéro pour les sections CE n° 60 et n° 68, la SCI Villa Houzée pour les sections CE n° 48, n° 57 et n° 59, la SCI le Petit Roc pour la section CE n° 39, la SCI Awohama (villa Aigue Marine) pour les sections CE n° 44 et n° 45, la SCI Rosma pour la section CE n° 41, la société Palmetto pour la section CE n° 43 et 50 et le ministère de l'urbanisme et du logement pour la section CE n° 42 ; que si le dossier d'enquête préalable mentionne que le chemin de la Mosquée appartient à la société Awohama mais est grevé de servitudes de passage au profit de plusieurs fonds, ledit dossier renvoie néanmoins à l'état parcellaire précité qui précise que cette société est en fait propriétaire des sections CE n° 44 et n° 45 ; que, dans ces conditions, cette imprécision est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que contrairement à ce que soutient la société requérante l'étude réalisée le 5 janvier 2005 par M.B..., géomètre expert n'établit pas formellement que la partie nord du chemin de la Mosquée serait en propriété indivise des riverains ; que cette propriété indivise n'est pas davantage démontrée par le procès-verbal de délimitation rédigé le 13 octobre 2006 par M.B..., lequel a pour objet une demande de changement de limite de propriété faisant état d'une indivision des riverains sur la partie nord du chemin de la Mosquée non cadastrée ; que la circonstance que ce document comporte un plan cadastral informatisé signé du premier adjoint au maire, n'est pas de nature à prouver que ce changement aurait été accepté par les services du cadastre, la page " changements constatés " n'étant d'ailleurs pas signée ni que la propriété indivise aurait été reconnue par la commune d'Antibes ; que, par suite, l'état parcellaire n'avait pas à mentionner les autres propriétaires dont il est allégué qu'ils seraient les copropriétaires indivis du chemin de la Mosquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête préalable serait irrégulier compte tenu d'un état parcellaire erroné et incomplet ne saurait être accueilli ; 8. Considérant que la circonstance que, dans son rapport, le commissaire enquêteur ait utilisé à plusieurs reprises le terme de plage au lieu de celui de rivage est sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé et n'est pas de nature à démontrer que son avis ne serait pas intervenu dans le cadre de l'institution d'une servitude de passage des piétons, transversale au rivage ; qu'au demeurant, ledit rapport qui mentionne bien cet objectif, ainsi que les dispositions applicables prévues à l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, analyse la faisabilité d'une telle servitude au regard des conditions posées par cet article, notamment celle de l'exigence d'absence de voie publique située à moins de 500 mètres ; qu'au surplus, le constat d'huissier produit par la requérante comporte des photos de baigneurs reposant sur des serviettes de plage posées sur la crique ; qu'est également sans incidence le fait que le commissaire enquêteur aurait indiqué que l'institution de la servitude était réservée également au vélo ; 9. Considérant que l'avis favorable du commissaire enquêteur est suffisamment motivé au regard du rapport qui analyse le déroulement de l'enquête, les observations du public, la faisabilité d'une telle servitude au regard des conditions posées par cet article, notamment celle de l'exigence d'absence de voie publique située à moins de 500 mètres, ainsi que de ses conclusions personnelles motivées ; que ces dernières mentionnent notamment que la pointe de l'Îlette est inaccessible aux piétons, que la procédure de servitude de passage des piétons transversale au rivage dont l'instauration est facultative, a été précisément prévue par le législateur pour permettre de trouver une solution à des situations telle que celle rencontrée ici, qu'elle est donc bien adaptée ; que le commissaire enquêteur ajoute que cette procédure ne porte pas atteinte aux droits des riverains et ne comporte pas de risques de nuisance grave ; qu'il recommande l'accès aux piétons et aux vélos uniquement, l'installation de panneaux explicatifs et de ne pas gâcher l'aspect sauvage du lieu par un bétonnage massif ; 10. Considérant que la SCI Villa Zéro produit en appel une étude réalisée en 1999 par un cabinet de géomètre, qui mentionne sur l'extrait de plan cadastral, une distance de 500 mètres mesurée à partir de l'escalier public situé sous le musée naval napoléonien d'Antibes au débouché de la servitude ; que, cependant, ce document ne permet pas de déterminer avec une précision suffisante si la distance ainsi mesurée sépare le prétendu accès à une voie publique du débouché sur le rivage de la mer du chemin de la Mosquée comme l'imposent les dispositions de l'article R. 160-16 précitées du code de l'urbanisme ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'existence d'une alternative à la servitude de passage en litige doit être écarté ; 11. Considérant que si la SCI Villa Zéro soutient que le chemin ne peut être regardé comme à usage collectif au sens de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, la circonstance que ledit chemin soit réservé à certains usagers autorisés ne saurait le priver de son usage collectif ; 12. Considérant que la société requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'absence de cheminement longitudinal prévu par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme et de la sécurité des piétons qui ne serait pas assurée sur le rivage ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nice ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêté querellé : " Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. / Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. /Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. " ; qu'aux termes de l'article R. 126-1 du code précité : " Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. " ; 14. Considérant que si la SCI Villa Zéro soutient que la servitude transversale lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été annexée au plan local d'urbanisme de la commune, au visa des articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme, le Tribunal a estimé à juste titre ce moyen comme étant inopérant dès lors que le respect de cette formalité ayant pour effet de rendre opposable cette servitude aux demandes d'autorisation d'occupation du sol, elle reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui l'institue ; 15. Considérant que la SCI Villa Zéro ne peut utilement soutenir que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en instituant une telle servitude transversale, en l'absence de tout aménagement préalable du rivage dès lors qu'une telle condition n'est nullement prévue par les dispositions de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Villa Zéro est seulement fondée à demander l'annulation du jugement en date du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 7 de l'arrêté en date du 15 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Villa Zéro présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI Villa Zéro tendant à l'annulation de l'article 7 de l'arrêté en date du 15 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : L'article 7 de l'arrêté en date du 15 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Villa Zéro est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Villa Zéro et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée à la SCI Villa Houzée, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 6 No 13MA03894 26-04-01-01-03 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Servitudes. Institution des servitudes. Servitudes de passage sur le littoral.

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