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14MA01547

CETATEXT000031181554 J6_L_2015_03_000001401547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/15/CETATEXT000031181554.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27/03/2015, 14MA01547, Inédit au recueil Lebon 2015-03-27 CAA de MARSEILLE 14MA01547 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PERES M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA01547, présentée pour la commune de Chiatra di Verde représentée par son maire en exercice, dont le siège est à Hôtel de Ville, Chiatra di Verde

(20230), par Me B... ; La commune de Chiatra di Verde demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300134 du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de déclarer d'utilité publique l'expropriation d'une partie de la parcelle B 329 et la création d'une servitude de passage sur la parcelle B 334, sur son territoire et à son profit, en vue de l'installation d'un paratonnerre ; 2°) d'annuler ladite décision ; Elle soutient que : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me Peres pour M.A....
  1. Considérant que M. A...est propriétaire à Chiatra di Verde (Haute-Corse), depuis 2001, de deux parcelles cadastrées B 329 et B 334 sur lesquelles étaient installés respectivement un paratonnerre et sa prise de terre ; que ce paratonnerre a été mis en place par la commune à une date indéterminée sans formalité juridique particulière ; que la commune, après avoir ultérieurement tenté en vain une acquisition amiable des parcelles en cause auprès de M.A..., a, par délibération du 6 septembre 2010 de son conseil municipal, décidé d'engager une procédure d'expropriation concernant la parcelle B 329, et de création d'une servitude sur la parcelle B 334 ; que le préfet de la Haute-Corse a, par arrêté du 11 janvier 2011, engagé l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, et l'enquête parcellaire ; que, estimant cette installation dangereuse, M. A...a démonté le paratonnerre par ses propres moyens le 13 février 2011, après avoir demandé en vain à la commune de procéder à son enlèvement ; que le commissaire-enquêteur a, le 10 mars 2011, rendu un avis favorable au projet ; que, toutefois, le préfet, par courrier du 1er juin 2011, estimant que l'utilité du projet n'était pas incontestable, a demandé au conseil municipal de Chiatra di Verde de délibérer sur la poursuite ou non de l'expropriation de la parcelle B 329 nécessaire à l'implantation du paratonnerre ; que, par délibération du 20 juin 2011, ledit conseil a demandé la poursuite de la procédure d'utilité publique ; que, par décision du 8 décembre 2011, le préfet a refusé de poursuivre ladite procédure ; que la commune ayant formé sans succès un recours gracieux notifié le 3 janvier 2012 à l'administration, elle a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Bastia en annulation de cette décision préfectorale du 8 décembre 2011 ; que, par le jugement attaqué, en date du 28 mars 2014, dont la commune de Chiatra di Verde interjette appel par la présente requête, le tribunal a rejeté son recours ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Chiatra di Verde est victime de forts impacts de foudre ; qu'à l'endroit du village où un paratonnerre a déjà été installé, les impacts de foudre ont été canalisés ; que, par suite, l'installation litigieuse, même si elle n'offre qu'un rayon de protection compris entre 13 et 32 mètres selon les conditions de mise en oeuvre, répond, même si son utilité publique est limitée, à une finalité d'intérêt général ; que la commune n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, les parcelles en cause étant situées sur le point culminant du village, garantissant ainsi un maximum d'efficacité au paratonnerre litigieux ; que, toutefois, selon les documents techniques joints au dossier et produits par M.A..., notamment ceux émanant d'une société justifiant de la marque Qualifoudre délivrée par l'institut national de l'environnement et des risques, établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et qui ne sont pas valablement contestés par les pièces communiquées par la commune, le point d'enfouissement de la prise de terre d'un paratonnerre constitue le point d'impact de la foudre, lequel engendre un danger d'électrocution appelé " par tension de pas " ; que la présence de la prise de terre sur la parcelle B 334, propriété de M. A...et située à proximité de sa maison, constitue ainsi, telle qu'elle est conçue, un danger pour les êtres vivants dès lors que l'installation n'est pas accompagnée de précautions suffisantes et qu'il n'est pas établi que la commune ait prévu des mesures de protection contre ce risque ; que la proposition de la commune de déplacer cette prise de terre dans la mesure du possible et à la condition que le terrain de remplacement pour l'enfouir soit agréé par un expert est en tout état de cause postérieure à la date de la décision contestée ; que, par suite, si aucun élément au dossier ne permet de considérer que le coût financier de l'opération serait excessif, et si la commune de Chiatra di Verde est fondée à soutenir que les inconvénients d'ordre esthétique et économique invoqués par M. A...ne sont pas établis par les pièces qu'il produit, ladite opération, eu égard à son intérêt public limité, doit être regardée comme portant une atteinte excessive à la propriété privée de M. A...; qu'ainsi, c'est sans erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Corse a refusé de poursuivre la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête d'appel et de sa demande de première instance, la commune de Chiatra di Verde n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les droits de plaidoirie :
  4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Peres, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Chiatra di Verde le versement à Me Peres de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Chiatra di Verde est rejetée. Article 2 : La commune de Chiatra di Verde versera à Me Peres une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l'intéressé renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chiatra di Verde, au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et à Me Peres. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 3 N° 14MA01547

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