CETATEXT000031181639 J7_L_2015_08_000001500962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/16/CETATEXT000031181639.xml Texte CAA de DOUAI, , 27/08/2015, 15DA00962, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de DOUAI 15DA00962 plein contentieux C SCP SEBAN & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Vinci Construction Terrassement, agissant en son nom propre et au nom de la société Sotraga, la société Giffard Génie civil et la société Eurovia Haute-Normandie ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise portant sur les conditions d'exécution du marché de terrassement, d'assainissement, de chaussée et d'ouvrage d'art qui leur a été confié par le département de la Seine-Maritime suivant acte d'engagement du 28 octobre
- Par une ordonnance n° 1403051 du 28 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, la société Vinci Construction Terrassement, société par actions simplifiée, agissant en son nom propre et au nom de la société Sotraga, la société Giffard Génie civil et la société Eurovia Haute-Normandie, représentées par Me B..., demandent à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à leur demande. Elles soutiennent que les pièces du dossier contiennent des éléments contradictoires de nature technique. Un mémoire, enregistré le 9 juillet 2015, a été présenté par le département de la Seine-Maritime, représentée par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Vinci Construction Terrassement, la société Giffard Génie civil et la société Eurovia Haute-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête ne contient aucune critique de l'ordonnance attaquée ; - à titre subsidiaire, le juge du fond sera en mesure, s'il l'estime utile, de mettre en oeuvre une mesure d'instruction ; - l'utilité de la mesure demandée n'est pas démontrée ; - il a fourni au juge du fond tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur la demande du groupement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 532-3 dudit code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées " ;
- Considérant que pour rejeter la demande de la société Vinci Construction Terrassement, la société Giffard Génie civil et la société Eurovia Haute-Normandie, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur les éléments déjà à la disposition des parties et a relevé, pour le reste des investigations souhaitées, qu'il était loisible au juge du fond, saisi du litige, de rechercher, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, tous autres documents nécessaires à la solution, au besoin en ordonnant une mesure d'expertise ; qu'en invoquant les affirmations contradictoires contenues dans les pièces produites et l'intérêt de l'avis technique d'un expert, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme critiquant utilement les motifs de l'ordonnance dont elles sollicitent l'annulation ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Seine-Maritime tendant au versement, par la société Vinci Construction Terrassement, la société Giffard Génie civil et la société Eurovia Haute-Normandie, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE Article 1er : La requête de la société Vinci Construction Terrassement, la société Giffard Génie civil et la société Eurovia Haute-Normandie est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Construction Terrassement, la société Giffard Génie civil et la société Eurovia Haute-Normandie et au département de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 27 août 2015 Le président, Signé : L. ERSTEIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour le greffier en chef, Le greffier Marie-Thérèse LEVEQUE '' '' '' '' 3 No15DA00962 4 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.