CETATEXT000031181641 J7_L_2015_08_000001501040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/16/CETATEXT000031181641.xml Texte CAA de DOUAI, , 27/08/2015, 15DA01040, Inédit au recueil Lebon 2015-08-27 CAA de DOUAI 15DA01040 plein contentieux C INGELAERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles il a été soigné au centre hospitalier régional universitaire de Lille et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1502810 du 11 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1502810 du 11 juin 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; 2°) statuant en référé de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il conteste les termes de l'expertise diligentée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; - l'expertise sollicitée est utile au regard de la gravité des conséquences des erreurs commises par le centre hospitalier de Lille. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expert médical désigné par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a répondu à l'intégralité de sa mission. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
- Considérant que l'expertise sollicitée par M. B...a pour objet la description des lésions qu'il " impute aux faits à l'origine des dommages " et des traitements et soins administrés, la fixation de la date de stabilisation de ces lésions et l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis ; que le rapport de l'expertise médicale diligentée par le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux répond à ces différentes questions ; que le requérant se borne à invoquer son désaccord avec les constatations de l'expert et la gravité des conséquences des erreurs médicales dont il aurait été victime, sans soutenir, ni à fortiori démontrer, l'insuffisance du rapport déposé ; qu'ainsi, sa demande ne présente pas l'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Fait à Douai le 27 août 2015 Le président, Signé : L. ERSTEIN La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour le greffier en chef, Le greffier Marie-Thérèse LEVEQUE '' '' '' '' 3 No15DA01040 3 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.