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15DA00144

CETATEXT000031181684 J7_L_2015_09_000001500144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/16/CETATEXT000031181684.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/09/2015, 15DA00144, Inédit au recueil Lebon 2015-09-10 CAA de DOUAI 15DA00144 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 28 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction. Par un jugement n° 1404022 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 630 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) " ;
  3. Considérant que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en qualité de réfugié ;
  4. Considérant, d'autre part, que la demande de M. B...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, tous les moyens dirigés contre la décision contestée sont inopérants ;
  5. Considérant, par conséquent, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille a omis de statuer sur ces moyens ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, les moyens tirés de la violation de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation, du 7° de l'article L. 313-11 du même code, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés comme inopérants ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...). Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " (...) le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile (...) jusqu'à la notification de la décision de la cour. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-32 de ce même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'accusé de réception transmis par le préfet, que l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 novembre 2013 a été remise par voie postale à l'intéressé ; que, présentée pour la première fois le 29 novembre 2013, le requérant a apposé sa signature sur l'accusé de réception le 2 décembre 2013 ; qu'ainsi, les pièces du dossier permettent de tenir pour établi que cette décision avait été, à la date de l'arrêté contesté, régulièrement notifiée au requérant par le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, d'autre part, à la date de la décision attaquée, M. B...qui avait demandé le réexamen de sa situation au regard de l'asile, avait nécessairement eu connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2012 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 14 novembre 2012 et 25 novembre 2013 ne lui ont pas été notifiées régulièrement ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. B...n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
  11. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de M. B... la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais, né le 3 avril 1983, déclare être entré en France en mai 2010, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en France à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2013 suite au réexamen de sa demande ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie, ni n'allègue, avoir des attaches personnelles en France ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour, et en dépit de sa durée, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; Sur la décision de délai de départ volontaire de trente jours :
  15. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; qu'en limitant l'obligation de motivation des décisions fixant le délai de départ seulement à celles fixant celui-ci à moins d'un mois, le législateur a adopté un dispositif qui n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive ; que, par suite, M. B...ne peut soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient sont pas conformes aux objectifs de la directive 2008/115/CE ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. B...en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par ailleurs, M. B...n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 13, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
  19. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°15DA00144 2 335 Étrangers.

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