CETATEXT000031181688 J7_L_2015_09_000001500194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/16/CETATEXT000031181688.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/09/2015, 15DA00194, Inédit au recueil Lebon 2015-09-10 CAA de DOUAI 15DA00194 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LEBAUPAIN M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 11 septembre 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction. Par un jugement n° 1403728 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, et un mémoire, enregistré le 7 mai 2015, Mme A...F..., représentée par Me D...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du même jour, le préfet de l'Oise a donné à M. B...C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer, " tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise ", à l'exclusion de certains actes et décisions limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité compétente manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que les motifs de la décision attaquée comportent l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeF..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a épousé en février 2013, dans son pays d'origine, un compatriote résidant en France et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 décembre 2018 ; qu'à ce titre, elle entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à une carte de séjour temporaire délivrée en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes du 3° de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de regroupement familial aurait été déposée par la requérante ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 3° de l'article L. 411-6 du même code ;
- Considérant que MmeF..., née le 8 juin 1987, munie d'un visa court séjour Schengen délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 15 décembre 2013, a rejoint son époux en novembre 2013 ; que, mariée depuis dix-huit mois, elle justifie d'une vie commune avec son époux de dix mois depuis son arrivée en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme F...auprès de son mari soit indispensable en raison de l'état de santé de ce dernier ; qu'ainsi, compte tenu principalement de la faible durée du séjour en France à la date de la décision attaquée, la décision du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F...;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles, en tout état de cause, présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00194 2 335 Étrangers.