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15DA00225

CETATEXT000031181692 J7_L_2015_09_000001500225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/16/CETATEXT000031181692.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/09/2015, 15DA00225, Inédit au recueil Lebon 2015-09-10 CAA de DOUAI 15DA00225 1re chambre - formation à 3 (bis) C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1404409 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de communiquer l'entier dossier de retenue administrative du 13 mars 2014 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 630 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'en jugeant que les moyens soulevés par le requérant contre le refus d'admission au séjour contenu dans l'arrêté du 20 mars 2014 étaient inopérants, le tribunal administratif de Lille, qui n'a donc pas omis de répondre à ces moyens, n'a pas entaché, contrairement à ce qui est soutenu, son jugement d'une irrégularité ; Sur le refus d'admission au séjour :
  2. Considérant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2013 ; que, dès lors, l'autorité préfectorale était tenue de refuser à l'étranger la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, serait insuffisamment motivée, de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...et qu'elle se serait estimée liée par le refus de sa demande d'asile, sont inopérants ; que, pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que M. A...n'est pas, en tout état de cause, fondé à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  5. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  6. Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  8. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits que M. A...souffre de stress post-traumatique pour lequel il bénéficie d'un suivi médico-psychologique régulier et d'un traitement médical ; que, toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.A..., ressortissant angolais né le 3 février 1978, déclare être entré en France le 7 juin 2012 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2013 ; qu'il ne fait pas état d'attaches familiales ou personnelles en France alors que son fils, âgé de douze ans, réside en Angola où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-quatre ans ; que, pour les mêmes raisons que celle exposées au point précèdent, l'état de santé de M. A...ne fait pas obstacle à son éloignement vers son pays d'origine ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur le délai de départ volontaire accordé :
  11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; qu'en limitant l'obligation de motivation des décisions fixant le délai de départ seulement à celles fixant celui-ci à moins d'un mois, le législateur a adopté un dispositif qui n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive ; que, par suite, M. A...ne peut soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient sont pas conformes aux objectifs de la directive 2008/115/CE ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A...en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par ailleurs, le requérant n'allègue pas s'être prévalu auprès de l'administration de circonstances particulières nécessitant que, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui fût accordé ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
  15. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. A...n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A..., se serait estimée en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, pour fixer le pays de destination ;
  17. Considérant que M. A...allègue qu'un retour dans son pays d'origine, où il aurait été victime de graves persécutions, l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant tendant à faire craindre qu'il serait soumis actuellement et personnellement à de tels traitements ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°15DA00225 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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