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15DA00474

CETATEXT000031181712 J7_L_2015_09_000001500474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/17/CETATEXT000031181712.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 10/09/2015, 15DA00474, Inédit au recueil Lebon 2015-09-10 CAA de DOUAI 15DA00474 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DETTORI M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 29 novembre 2012, 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013 le déclarant non-admis à l'issue des épreuves de validation des acquis de l'expérience au titre du brevet de technicien supérieur " analyse biologie médicale ". Par un jugement n° 1300300 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, M. E...C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public.
  2. Considérant qu'à l'issue des épreuves de validation des acquis de l'expérience passées par M. C...A..., candidat au brevet de technicien supérieur " analyse biologie médicale ", le jury l'a déclaré non-admis ainsi que cela ressort du procès-verbal individuel produit au dossier de première instance ; qu'afin de corriger une erreur qui avait conduit à la communication à l'intéressé d'une décision d'admission, le recteur de l'académie d'Amiens a déclaré la non-admission de l'intéressé ; que ce résultat corrigé a été porté à la connaissance de l'intéressé par les décisions contestées ; que M. C...A...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
  3. Considérant que les décisions attaquées qui fournissent les raisons du retrait de la déclaration d'admission initialement communiquée au candidat, sont, contrairement à ce qui est soutenu, motivées en fait de manière suffisante ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-admission repose sur une erreur de fait ou une absence d'examen de la situation particulière de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine d'un jury ; qu'il n'apparaît pas, en outre, en l'espèce, que le jury n'aurait pas procédé à l'examen des mérites du candidat selon les modalités de la validation des acquis de l'expérience ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...A..., au ministre de l'éducation nationale et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Amiens. '' '' '' '' N°15DA00474 2 30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.

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