CETATEXT000031183906 J3_L_2015_09_000001300519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183906.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 13BX00519, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 13BX00519 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO LAVEISSIERE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 18 février 2013 présentée pour Mme C...F...demeurant ... par Me D...Laveissière ; Mme F...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804582 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser un arriéré de salaire d'un montant de 36 544,16 euros, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision du 13 juin 2008 procédant au nouveau positionnement de son emploi, en troisième lieu, à la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de " dire et juger " que son positionnement en tant que chef de section principal lors de sa titularisation était illégal et qu'elle aurait dû être titularisée en tant que chef de service et en conséquence de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 36 544,16 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au titre de l'arriéré de salaire ; 3°) d'annuler les décisions des 13 juin et 1er septembre 2008 par lesquelles le président de la chambre de commerce et d'industrie a reclassé son poste de " responsable communication " en " chargée de communication " avec un indice de qualification maintenu de 451 points ; 4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de chambre de commerce et d'industrie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que: - le jugement est entaché d'irrégularité car il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'article 16-2 du statut, relatif à la promotion au choix et il a fait une inexacte appréciation du moyen tiré de l'inadéquation de ses fonctions avec son poste ; - en ce qui concerne la décision de sa titularisation, en date du 1er janvier 2004, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à soutenir que sa titularisation ne correspondait pas à ses fonctions réelles ; - en ce qui concerne les décisions des 13 juin et 1er septembre 2008 : le tribunal administratif n'a pas pris en compte la définition des niveaux IV, VI et VII telle qu'elle figure dans la classification nationale des emplois du personnel statutaire des chambres de commerce et d'industrie ; il a jugé sans motivation que ces décisions n'étaient pas entachées de vice de procédure, alors que la CCI n'ayant pas respecté la méthode imposée par les articles 2 et 9 de l'accord national de 2006, il aurait dû conclure à l'annulation des décisions querellées ; c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la CCI n'avait commis aucune erreur de droit ou de fait en la positionnant au IV niveau échelon C de la grille ; - en ce qui concerne l'arriéré de salaire : ayant été titularisée sur un poste qui ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées, elle est fondée à réclamer le versement du salaire qu'elle aurait dû percevoir Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 15 juillet 2013, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F...la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative; Elle fait valoir que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, d'une part, que la décision de titularisation de la requérante, en date du 1er janvier 2004 était légale en qu'en conséquence elle n'était pas fondée à demander un arriéré de salaire, d'autre part, que la décision du 13 juin 2008 de repositionnement de l'emploi de la requérante était également légale ; Vu, enregistré le 8 octobre 2013, le mémoire présenté pour Mme F...par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 24 avril 2014, le mémoire présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne par lequel elle conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son précédent mémoire ; Vu, enregistré le 16 mai 2014, le mémoire présenté pour Mme F...par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 18 juin 2014, le mémoire présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne par lequel elle conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses précédents mémoires ; Vu l'ordonnance du 30 juin 2014 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 16 juillet 2014 à 12 heures; Vu, enregistré le 10 juillet 2014, le mémoire présenté pour Mme F...par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le courrier du 1er juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Laveissière, avocat de MmeF..., et les observations de Me Laclau, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne. Vu, enregistrée le 30 juin 2015, la note en délibéré présentée pour MmeF... ;
- Considérant que par décision en date du 6 janvier 2004 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne, Mme F...a été titularisée à compter du 1er janvier 2004 dans le grade de " chef de section principal 2ème degré " de la grille nationale des emplois prévue par le statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie pour exercer les fonctions de " responsable de la cellule de communication ", l'indice de qualification s'établissant à 401 points; que par décision du 9 avril 2008 de cette même autorité, Mme F...a été promue à compter du 1er avril au grade de " chef de section principal 3ème degré ", l'indice de qualification s'établissant à 451 points ; que, dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision du 28 mars 2006 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie adoptant l'accord sur la classification nationale des emplois du personnel statutaire, par lettre du 13 juin 2008, le président de la chambre de commerce et d'industrie a fait savoir à Mme F...que son poste de " responsable communication " avait été classé dans la famille d'emploi " chargé de communication ", qu'il avait été évalué au niveau le plus élevé de cette famille d'emploi, le niveau 4 échelon C, son indice de qualification étant maintenu à 451 points ; qu'à la suite de la contestation par Mme F... de la nouvelle classification de son poste, par lettre du 1er septembre 2008, le président de la chambre de commerce et d'industrie lui a communiqué les motifs détaillés de cette classification; que Mme F...estimant qu'elle n'avait pas reçu un traitement correspondant aux responsabilités qui lui avaient été confiées du 1er janvier 2004, date de sa titularisation, au 30 septembre 2008, date de sa dernière lettre de contestation du positionnement de son poste dans la nouvelle classification et avant l'application de la nouvelle qualification de son poste, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 36 544, 16 euros d' " arriérés " de traitement, correspondant à la différence entre les sommes perçues et celles qu'elle aurait dû percevoir durant cette période, d'autre part, d'annuler les décisions des 13 juin et 1er septembre 2008 classant son poste de " responsable de communication " dans la famille d'emplois " chargé de communication ", enfin, de condamner l'établissement public à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts; que Mme F...relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme F...soutient que le tribunal administratif aurait omis d'examiner le moyen tiré de l'article 16-2 du statut à l'appui de sa demande de changement d'indice ; qu'il ressort toutefois des termes de la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif, que si, dans ses conclusions, elle faisait référence à l'article 16-2, selon lequel pour la promotion à un indice de qualification qui a lieu au choix, il est tenu compte des résultats professionnels constatés par la hiérarchie de l'agent lors des entretiens professionnels, cette référence n'était accompagnée d'aucune argumentation permettant de considérer la citation entre parenthèses de l'article comme l'invocation d'un moyen ; qu'en ne répondant pas à la citation de cet article, le jugement ne peut être regardé comme ayant omis de répondre à un moyen ; que d'ailleurs, la requérante, dans son mémoire complémentaire, relevait que la chambre de commerce et d'industrie indiquait qu'elle souhaitait obtenir une promotion, alors que tel n'était pas le cas, puisqu'elle demandait seulement la réparation des préjudices causés du fait que lui étaient attribués un grade et un coefficient ne correspondant pas à l'emploi de responsable de service qu'elle exerçait réellement ;
- Considérant que Mme F...soutient également que le tribunal administratif aurait fait une " inexacte appréciation du moyen tiré de l'inadéquation de ses fonctions avec son poste " dès lors qu'il se serait limité à rechercher si elle avait occupé des fonctions de " responsable de service " alors qu'elle soutenait qu'elle aurait dû être positionnée dès sa titularisation sur un poste de " chef de service " ; que, toutefois, le jugement attaqué relève que les finalités du poste de responsable de la communication occupé par la requérante " n'étaient pas de nature à révéler un poste de chef de service " ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas fait une interprétation erronée du moyen invoqué qui aurait conduit à une omission à statuer sur le moyen ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à verser la somme de 36 544,16 euros d' " arriérés " :
- Considérant que Mme F...soutient qu'elle a été titularisée et maintenue au grade de chef de section principal ne correspondant pas aux fonctions qu'elle a réellement exercées durant la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2008 qui, selon elle, correspondaient au grade de chef de service et que ce comportement fautif lui a fait perdre un montant de traitement de 36 544,16 euros que la chambre de commerce et d'industrie doit être condamnée à lui payer ;
- Considérant que selon la grille nationale des emplois du personnel des chambres de commerce et d'industrie, annexée au statut du personnel administratif de ces établissements publics, applicable en l'espèce, les chefs de section principaux sont définis comme des " Agents placés sous les ordres d'un supérieur hiérarchique ayant la responsabilité d'un ensemble homogène administratif ou financier, technique ou d'exploitation. / Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l'agent fait preuve, trois degrés (...) ", l'indice de base étant de 401 pour le 2ème degré et de 451 pour le 3ème degré ; que les chefs de service sont définis comme des " Agents exerçant une fonction d'autorité, ayant la responsabilité d'un service ou assumant les tâches dont l'importance ou les difficultés impliquent des capacités équivalentes. Placés normalement sous les ordres d'un directeur, d'un chef d'exploitation ou d'un secrétaire général. / Cette catégorie comporte, suivant la compétence dont l'agent fait preuve, trois degrés (...) ", l'indice de base du premier degré étant de 501 et celui du 3ème degré de 591 ;
- Considérant qu'il ressort de la description du poste occupé par la requérante, établie en 2003, que son poste portait l'intitulé de " responsable service communication " et qu'elle était placée sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ; que, toutefois, s'il ressort de ce document que la requérante disposait de deux collaboratrices, qui étaient placées " sous sa responsabilité hiérarchique ", l'une d'elles était chargée du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ne figuraient pas dans la " finalité du poste " de la requérante et était donc autonome pour une grande partie de ses fonctions ; que, dans ces conditions la fonction d'autorité de la requérante, qui selon la grille nationale des emplois précitée caractérisait le chef de service, était très réduite et s'est encore réduite après le départ en 2006 de la collaboratrice chargée de la communication-marketing ; que d'ailleurs l'évaluation des " compétences managériales " de la requérante n'apparaît que dans la fiche d'entretien professionnel établie à la suite d'un entretien avec le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie en février 2008, fiche qui ne prévoit que des objectifs individuels à atteindre par Mme F...en 2008 mais aucun objectif pour le service ou en matière managériale ; que, par ailleurs, si la " finalité du poste " confié à la requérante, figurant sur la " description de poste " de 2003, décrit des objectifs tels que développer la création, la cohérence des actions de communication externe au service de la stratégie de la chambre fixée par la direction ou avec elle, ou la conception et la mise en oeuvre des moyens et actions visant à faciliter et promouvoir les relations institutionnelles de la chambre de commerce et d'industrie et les contacts avec les ressortissants, les activités dont la requérante était matériellement chargée, telles que rédaction du journal de la chambre de commerce et d'industrie, animation de la commission communication, réalisation de divers supports de communication externe ou supervision du contenu textuel des sites internet de la chambre de commerce et d'industrie, n'étaient ni d'une importance ni d'une difficulté telle qu'elles auraient pu faire regarder la requérante comme assumant des tâches relevant du grade de chef de service ; que, dans ces conditions, le président de la chambre de commerce et d'industrie, en nommant et en maintenant la requérante dans le grade de chef de section principal n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie, cette dernière ne peut être condamnée à verser à Mme F...la somme qu'elle demande de 36 544,16 euros à titre d' " arriérés " de traitement Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 13 juin et 1er septembre 2008 :
- Considérant que, par une décision du 28 mars 2006, prise en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 aux termes desquelles : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ", la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie a approuvé un accord portant classification nationale des emplois du personnel statutaire des chambres de commerce et d'industrie ; que cette grille nationale comporte huit niveaux, regroupant chacun trois échelons auxquels est affecté un indice de qualification ; que, par cet accord, elle a confié aux commissions paritaires locales le soin de classer chaque emploi d'une chambre de commerce et d'industrie dans l'un des huit niveaux de la grille de classification nationale, en fonction des cinq critères qu'elle a définis ; que, pour la mise en oeuvre locale de cet accord, la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et Tarn-et-Garonne a créé une commission de classification locale et un " comité de pesée des postes" ; que la commission paritaire locale a adopté la pesée des postes le 21 mai 2008, c'est-à-dire la nouvelle grille classant l'ensemble des emplois de la chambre de commerce et d'industrie dans la grille de classification nationale, en fonction des cinq critères définis par l'accord du 28 mars 2006 ; que chaque agent consulaire a été personnellement informé de la nouvelle classification de son poste au sein de cette grille locale ;
- Considérant que Mme F...demande l'annulation de la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie a procédé à la classification au sein de la nouvelle grille locale du poste de " responsable communication " qu'elle occupait et qui lui a été notifiée par le président de l'établissement public par lettre du 13 juin 2008, assortie d'un complément d'information le 1er septembre 2008;
- Considérant que lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, le juge administratif est tenu de les rejeter ; qu'il apparaît que, pour procéder à la répartition de l'ensemble de ses emplois au sein de la grille de classification nationale, la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne s'est livrée à une opération globale reposant, dans un premier temps, sur la comparaison des emplois les uns par rapport aux autres puis conduisant, dans un second temps, à leur positionnement respectif en fonction des critères définis par l'accord du 28 mars 2006 ; que, compte tenu du caractère relatif du classement des emplois les uns par rapport aux autres, une modification du classement de l'un d'entre eux impliquerait nécessairement de procéder au réexamen du classement des autres emplois classés en tenant compte de cet emploi ; qu'ainsi, eu égard à l'objectif poursuivi par cette opération ainsi qu'aux modalités retenues pour la réaliser, la classification effectuée par la commission paritaire locale doit être regardée comme formant un ensemble indivisible ; qu'il suit de là que la demande de Mme F...qui n'est dirigée que contre le niveau qu'occupe son poste au sein de la nouvelle grille de classification des emplois tend à l'annulation partielle d'un ensemble indivisible et est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts :
- Considérant que ces conclusions sont dépourvues de toute précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...et à la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur, M.B... A..., faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 septembre
- Le rapporteur, Jean-Pierre VALEINSLe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 8 No 13BX00519 14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.