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13BX02033

CETATEXT000031183908 J3_L_2015_09_000001302033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183908.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 13BX02033, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 13BX02033 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO PIRELLO M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2013 présentée pour Mme A...C...demeurant ...par Me B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100072 en date du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à la somme de 46 500 euros le montant des indemnités devant lui être versées par le centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély en réparation des dommages qui lui ont été causés à l'occasion du retrait de son anneau gastrique ; 2°) la condamnation du centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély à lui verser la somme de 534 281,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011 et de leur capitalisation; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que: En ce qui concerne ses préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation: - elle a subi une incapacité fonctionnelle temporaire totale de 31 mois et 19 jours qui doit être indemnisée par la somme de 41 276,91 euros ; - ses souffrances endurées correspondant notamment à trois interventions chirurgicales peuvent être évaluées à 35 000 euros ; - son préjudice esthétique temporaire évalué par l'expert à 2/7 doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros ; En ce qui concerne ses préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : - compte tenu de son déficit fonctionnel permanent d'un taux de 20 % et de son âge de 53 ans en 2003, elle doit être indemnisée par la somme de 30 000 euros ; - sa fatigue et ses troubles digestifs ne lui permettent pas de pratiquer un sport ou des loisirs impliquant une activité physique ; son préjudice d'agrément doit donc être fixé à 10 000 euros ; - son préjudice esthétique définitif fixé à 2/7 doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ; En ce qui concerne ses préjudices à caractère patrimonial : du fait des séquelles de l'intervention chirurgicale du 8 septembre 2003, elle a subi une perte de chance d'avoir un emploi qui doit être indemnisée par la somme de 378 004,18 euros au titre du préjudice professionnel et de retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély par MeD..., qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la requérante ne justifie pas que le tribunal administratif ait fait une appréciation insuffisante de ses chefs de préjudice ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 août 2013 admettant Mme C...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 26 juin 2014 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 1er septembre 2014 à 12 heures; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 18 septembre 2003 Mme C...a été hospitalisée au centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély pour y subir le retrait de l'anneau gastrique ajustable qui lui avait été posé ainsi que la réalisation d'une gastroplastie verticale calibrée ; que par la suite, Mme C... a été victime d'une complication de cette intervention et a présenté une sténose gastrique sur la zone d'agrafage qui a nécessité une gastrectomie polaire supérieure réalisée le 24 août 2004, puis une gastrectomie totale réalisée le 15 juin 2005; que la date de consolidation de Mme C...a été fixée par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le 30 septembre 2006 ; que Mme C...a demandé au tribunal administratif la condamnation du centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély à l'indemniser des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale du 18 septembre 2003 ; que, par jugement du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Poitiers, estimant que la seule intervention du 18 septembre 2003 était fautive aux motifs qu'elle n'était pas nécessaire, qu'elle n'avait pas été précédée des consultations indispensables et que l'intéressée n'avait pas été informée des risques d'une telle opération, a condamné le centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély à lui verser la somme de 46 500 euros ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier à la somme indiquée ; Sur les préjudices à caractère patrimonial de MmeC... :
  2. Considérant que Mme C...conteste le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité au titre de son préjudice professionnel et de retraite ; qu'elle fait valoir qu'en raison des séquelles résultant de l'intervention fautive du 18 septembre 2003 elle a été placée en invalidité à compter du 1er novembre 2007, que depuis cette date elle ne perçoit qu'une pension annuelle d'invalidité de 8 085,31 euros alors qu'elle devrait percevoir un salaire annuel de 16 170,61 euros et qu'en conséquence le centre hospitalier doit être condamné à lui verser une rente viagère calculée sur la base de ce salaire pour un montant de 378 004,18 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'avant l'intervention en cause Mme C...se trouvait au chômage depuis le 25 avril 2001 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, en l'absence de préjudice professionnel en lien avec l'opération réalisée, Mme C...ne peut pas être indemnisée au titre de ces préjudices ; Sur les préjudices à caractère personnel de MmeC... :
  3. Considérant que par le jugement attaqué, s'agissant du préjudice d'agrément, le tribunal administratif a relevé que la requérante ne justifiait pas avoir exercé avant l'intervention en cause la pratique de sports ou de loisirs impliquant une activité physique et a pour ce motif refusé d'indemniser ce préjudice ; qu'en appel Mme C...n'apporte aucun élément tendant à établir qu'elle aurait effectivement eu de telles activités ; que par suite le centre hospitalier ne peut être condamné à l'indemniser au titre du préjudice d'agrément ;
  4. Considérant qu'en ce qui concerne les " troubles de toute nature " subis par Mme C..., le tribunal administratif, prenant en compte la date de consolidation de l'intéressée au 30 septembre 2006, son âge, la circonstance qu'elle a subi un " déficit fonctionnel temporaire " de 31 mois et 19 jours et qu'elle est atteinte d'une " incapacité permanente partielle " de 20 %, a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 40 000 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en retenant que Mme C...était âgée de 56 ans à la date de sa consolidation, que le tribunal administratif ait fait une insuffisante évaluation de ce préjudice ;
  5. Considérant que le jugement attaqué, eu égard aux souffrances physiques endurées par la requérante du fait des trois interventions chirurgicales subies, des séances de dilatation de la sténose et des complications respiratoires présentées pendant un an et demi après la troisième opération et évaluées à 3,5/7 par l'expert, a fixé l'indemnité à ce titre à 5 000 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la requérante aurait été victime de souffrances psychiques dues à l'intervention en cause ; que, dans ces conditions, la réparation que lui a accordée le tribunal administratif pour ce préjudice n'est pas insuffisante ;
  6. Considérant que Mme C...n'a subi qu'un préjudice esthétique, permanent, résultant d'importantes cicatrices sur l'abdomen, évalué à 2/7 par l'expert ; qu'en fixant à 1 500 euros l'indemnité due par le centre hospitalier à la requérante au titre de ce préjudice, le tribunal administratif n'en a pas fait une insuffisante appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a limité à 46 500 euros le montant de la somme que le centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély a été condamné à lui verser ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par MmeC... ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au centre hospitalier de Saint-Jean-d'Angély. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 septembre
  9. Le rapporteur, Jean-Pierre VALEINSLe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 4 No 13BX02033 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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