CETATEXT000031183922 J3_L_2015_09_000001303512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183922.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 13BX03512, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 13BX03512 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1200607 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 6 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 7 000 euros au titre des souffrances endurées, assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; - le virus de l'hépatite C étant toujours actif, son état de santé ne peut être considéré comme consolidé, ce qui justifie une indemnisation provisionnelle de son préjudice ; - le déficit fonctionnel temporaire total à retenir est de 26 jours résultant, d'une part, d'une biopsie l'ayant immobilisé 2 jours et, d'autre part, des injections de traitement viraux pendant 24 jours ce qui correspond à une indemnisation d'un montant de 650 euros ; - pendant le traitement antiviral la fatigue présentée était très intense et le taux de 25% retenu par l'ONIAM ne correspond pas à la réalité des taches qu'il pouvait accomplir pendant cette période ; il est fondé à solliciter un taux de déficit fonctionnel temporaire total de 50% pendant 6 mois auxquels il convient de retrancher les 26 jours de déficit fonctionnel temporaire total ce qui correspond à une indemnisation à hauteur de 2 600 euros ; - les souffrances endurées doivent être évaluées à 3 sur 7 et indemnisées à hauteur de 7 000 euros ; le tribunal n'a pas précisé le montant de l'indemnisation allouée se contentant d'octroyer une somme de 4 000 euros pour l'ensemble des préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales représenté par son directeur, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'imputabilité de la contamination de M. D... par le virus de l'hépatite C aux transfusions de produits sanguins en 1983 n'est pas contestée ni, en conséquence, l'obligation d'indemnisation qui lui incombe sur la base du référentiel d'indemnisation de l'ONIAM ; - le déficit fonctionnel temporaire total n'a duré que les deux jours nécessaires à la biopsie en octobre 2007 ; en vertu du référentiel la journée de déficit fonctionnel temporaire total peut être indemnisée à hauteur de 16 euros ; la perte de la qualité de vie au cours des périodes d'injection à domicile n'est pas assimilable à celle résultant des journées d'hospitalisation pour biopsie hépatique ; - le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être évalué à hauteur de 704 euros, les symptômes décrits par le requérant révélant un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25% ; - en vertu du barème de l'ONIAM un pretium doloris de 3/7 peut donner lieu à une indemnisation comprise entre 2 397 euros et 3 243 euros ; - c'est à juste titre que le tribunal a limité à 4 000 euros l'indemnisation totale due à M. D... ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il ajoute que : - l'ONIAM n'est pas fondé à solliciter l'application du référentiel indicatif élaboré par ses soins pour l'indemnisation des victimes de l'hépatite C paru le 1er septembre 2011 ; les juridictions administratives ne sont pas liées par ce barème qui ne concerne en outre que les victimes de l'hépatite C et crée une disparité de situation entre les victimes de dommages corporels ; le recueil commun d'indemnisation paru en 2013 élaboré par des magistrats de cours d'appel présente le mérite de garantir un traitement uniforme des victimes ; - le forfait journalier préconisé par l'ONIAM correspond à un montant mensuel de 480 euros qui correspond au recueil méthodologique précité qui propose un montant compris entre 500 et 900 euros ; la somme de 750 euros qu'il réclame n'est donc pas excessive ; Vu l'ordonnance du 29 août 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 ; - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.