CETATEXT000031183928 J3_L_2015_09_000001403226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183928.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 14BX03226, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 14BX03226 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SADEK M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2014 présentée pour M. D...E..., demeurant..., par Maître A...; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404659 du 2 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'ordonner sa remise en liberté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761- 1 du code de justice administrative ; M. E...soutient que: Sur la légalité externe de la décision : - le signataire de l'arrêté était incompétent du fait de l'absence de délégation de compétence à son profit par le préfet et de l'absence de publication de cette délégation au recueil des actes de la préfecture ; - la décision est insuffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la décision : - la décision a été prise en méconnaissance de la directive 2008/115/CE transposée en droit interne par la circulaire du 23 mars 2011 et imposant le respect du principe de proportionnalité en matière de rétention administrative, du fait de l'absence de trouble à l'ordre public, des solides garanties de représentation et de l'existence d'une adresse stable, et que des mesures plus graduées telle que le maintien en liberté et l'assignation à résidence étaient possibles ; - elle a également été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est le père d'une fille née à Toulouse ; qu'il apporte la preuve qu'il subvient à ses besoins ; qu'il vit avec la mère de cette enfant avec qui il a une communauté de vie ;qu'il réside en France depuis 2002 ; que si le magistrat désigné a rejeté son recours contre la décision du 28 novembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français, il a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que depuis ce jugement la cour administrative d'appel de Paris a considéré que le préfet doit examiner la situation des algériens au regard des critères définis dans la circulaire dite Valls et qu'il répond à ces exigences ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté par le préfet de la Haute Garonne qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la signataire de l'arrêté du 29 novembre 2014 a reçu délégation du préfet par un arrêté en date du 30 juin 2014 ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - le placement en rétention administrative est justifié au regard de l'absence de garanties de représentation suffisantes ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué du fait que la décision de placement en rétention administrative n'implique pas l'éloignement du requérant dans son pays d'origine ; Vu l'ordonnance du 2 février 2015 fixant en dernier lieu la clôture d'instruction au 27 février 2015 à 12 heures; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2015 présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - l'administration lui reproche de ne pas disposer d'un passeport alors qu'elle l'a elle-même confisqué ; -l'annulation de l'arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt n°14BX01340 du 16 décembre 2014 entraîne l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 décembre 2014 admettant M. E...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015: - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.