CETATEXT000031183930 J3_L_2015_09_000001500235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183930.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 15BX00235, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 15BX00235 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO FOUCARD M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Omarjee, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 1405288 du 23 décembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ensemble les décisions que comporte cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, après avoir précisé qu'il ne demande pas l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral le plaçant en rétention administrative, que : - lors de la notification de ses droits, l'interprète ne parlait pas son dialecte et le fait qu'il a refusé de signer en est la preuve ; - c'est à tort que le jugement attaqué estime que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est justifiée, alors que les services de la préfecture étaient en possession de son document d'identité ; - qu'il n'a jamais refusé de se soustraire à une précédente mesure d'éloignement, que la procédure pénale dont il a fait l'objet pour un prétendu vol a été classée sans suite, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et, qu'ainsi l'interdiction de retour n'est pas justifiée, alors qu'elle porte, en outre, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 5 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 7 avril 2015 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête en indiquant qu'il n'a aucune observation nouvelle à présenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que, M.B..., ressortissant marocain né le 23 juillet 1987, a déclaré être entré en France en mars 2012 démuni de son passeport ainsi que de tout visa de séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national sans effectuer de démarche en vue d'obtenir un titre de séjour ; qu'il a indiqué ne disposer ni de ressources stables ni d'un domicile fixe ; qu'il a été interpellé, le 18 décembre 2014, lors d'un vol à l'étalage par les services de police ; qu'il a fait l'objet de diverses mesures administratives et notamment de l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. B...relève appel du jugement 23 décembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 11 juin 2015 devenue définitive, refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M.B... ;
- Considérant que, dans ces conditions, les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté dans son ensemble et en tant qu'il n'accorde aucun délai de départ volontaire :
- Considérant qu'au soutien de ses moyens tirés de ce que les droits de la défense auraient été méconnus en raison ce qu'il n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète s'exprimant dans un dialecte qu'il comprenait lors de la " notification de ses droits " et de ce que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire n'était justifiée par aucun risque qu'il tente de se soustraire à l'exécution de cette mesure d'éloignement, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas, autrement que de manière purement formelle, les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il comporte une interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté contesté, que pour prononcer, en application des dispositions précitées, l'interdiction de retour de M. B...sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, le préfet de la Gironde s'est fondé sur ce que l'intéressé est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France pendant plus de deux ans dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a été interpellé le 18 décembre 2014 lors d'un vol à l'étalage par les services de police bordelais et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, il a examiné les quatre critères sur lesquels il peut fonder, en vertu des dispositions précitées, l'interdiction de retour d'un étranger sur le territoire français ; qu'il est vrai que M. B...n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, son interpellation par les services de police à l'occasion d'un vol à l'étalage, ne permet pas de regarder son retour en France comme constituant une menace pour l'ordre public ; que, toutefois et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait attaché une importance particulière aux démêlés de l'intéressé avec les services de police, le préfet a pu se fonder sur les conditions, rappelées ci-dessus de l'entrée et du séjour en France, sur la durée de ce séjour et sur l'absence de liens avec la France de M. B...sans méconnaitre les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porter une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ;
- Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B...tendant à leur application ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde . Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur, M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 septembre
- Le rapporteur, Bernard LEPLATLe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 No 15BX00235 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.