CETATEXT000031183932 J3_L_2015_09_000001500249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183932.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 15/09/2015, 15BX00249, Inédit au recueil Lebon 2015-09-15 CAA de BORDEAUX 15BX00249 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET LYON-CAEN THIRIEZ Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Pau : 1) d'annuler la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ; 2) d'enjoindre à ce Conseil, sous astreinte, de réexaminer sa demande ; 3) de condamner l'ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300861 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 décembre 2012, a enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer la demande présentée par Mme C...épouse F...dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l'ordre à verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 janvier 2015 et 11 février 2015 sous le n° 15BX00249, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par son président, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300861 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...épouse F...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...épouse F...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a été rendu en méconnaissance des articles L. 5 et R. 741-2 du code de justice administrative ; en effet, d'une part, le tribunal administratif ne lui a pas communiqué la totalité des mémoires et pièces versés au dossier par la requérante, d'autre part, les premiers juges n'ont pas analysé les mémoires en défense produits devant eux ; - le recours de Mme C...épouse F...était irrecevable en raison de sa tardiveté, le recours gracieux ne pouvant avoir prolongé le délai de recours contentieux puisque la décision du Conseil national s'est substituée à celle du conseil départemental ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la composition irrégulière de la commission nationale d'appel justifiait l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre ; en effet, il appartenait au seul ministre de la santé de procéder aux nominations nécessaires en vue de mettre son arrêté du 16 décembre 2011 en conformité avec l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens dentistes ; - les autres moyens soulevés par Mme C...épouse F...devant le tribunal administratif sont voués au rejet, qu'ils soient tirés de la partialité de la commission nationale d'appel, du défaut de motivation de sa décision du 19 décembre 2012, de ce que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, de l'illégalité de l'arrêté du 24 novembre 2011 en tant qu'il n'a pas prévu de procédure contradictoire, de ce que l'examen de la demande de l'intéressée n'a été effectué qu'au regard du seul critère de la pratique professionnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation en tant que l'intéressée considérait qu'elle présentait toutes les qualités nécessaires pour être qualifiée en orthopédie dento-faciale, de l'inapplicabilité d'un texte qui n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; Par un mémoire enregistré le 23 avril 2015, Mme C...épouse F...conclut au rejet de la requête avec toutes conséquences de droit et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; en effet, les premiers juges n'ont pas méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - son recours en première instance n'était pas tardif puisqu'une décision implicite de rejet avait prorogé le délai de recours contentieux ; - le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les premiers juges en raison de l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre doit être écarté ; en effet, notamment, la théorie des formalités impossibles ne peut être appliquée en l'espèce et elle-même a été privée d'une garantie compte tenu de la composition irrégulière de la commission nationale d'appel ; - la décision du Conseil national de l'ordre n'est pas suffisamment motivée ; - la même décision est entachée d'une erreur de droit en ce que sa demande de qualification a été rejetée par le Conseil national de l'ordre au vu de sa seule expérience professionnelle ; elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il lui a été appliqué un texte qui était abrogé à la date de la décision en litige ; Par un mémoire enregistré le 25 juin 2015, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, Mme C...maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. Par un mémoire enregistré le 19 août 2015, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Par un mémoire enregistré le 26 août 2015, Mme C...maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. II°) Par une requête enregistrée le 11 février 2015 sous le n° 15BX00511, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1300861 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de mettre à la charge de Mme C...épouseF..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement contesté préjudicie au fonctionnement des commissions nationales de première instance et d'appel consultées dans le cadre des procédures de qualification ; - les moyens soulevés au soutien de la requête d'appel sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions d'annulation qu'il a retenues. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le Conseil National de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et de MeB..., représentant Mme C...épouseF....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.