CETATEXT000031183942 J3_L_2015_09_000001500365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183942.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 15BX00365, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 15BX00365 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 4 février 2015 présentée par M. A...B...demeurant... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402809 du 21 janvier 2015 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2014 ; Il soutient que : - sa situation peut permettre la délivrance d'un titre de séjour lui permettant d'occuper un emploi ; - du fait de ses relations personnelles, de sa participation à la vie associative et de son activité professionnelle, il est complètement intégré dans la société française ; - en cas d'éloignement à destination de la Côte-d'Ivoire, sa vie serait menacée compte tenu que son nom patronymique peut le faire apparaître comme étant un proche du président actuel qui est très contesté ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2015, présenté pour M. B...par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402809 du 21 janvier 2015 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salarié, mais au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et, dans ce cadre, exposait ses possibilités d'emploi ; sa situation devait être examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne pose pas la condition du contrat de travail visé par l'autorité administrative ; le tribunal administratif s'est livré à une analyse erronée de sa situation, en estimant qu'en application de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne, en l'absence d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, le préfet avait à bon droit rejeté sa demande ; - la décision contestée méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'une part, il dispose de compétences en mécanique et d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur ; l'arrêté ne fait état d'aucune appréciation sur la situation de l'emploi au regard du métier exercé, des difficultés de recrutement ou de ses compétences et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) n'a pas été saisie ; sa situation répond aux conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; d'autre part, il fait valoir des éléments exceptionnels et des motifs humanitaires ; il est depuis quatre ans en France, où il a tissé des liens personnels stables, intenses et anciens ; il a la volonté de s'y intégrer professionnellement ; il n'a plus de contact véritable dans son pays d'origine ; il démontre son intégration en France, facilitée par sa connaissance de la langue française et ses relations professionnelles ; - la décision contestée méconnait l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il dispose de relations amicales et professionnelles sérieuses, stables et anciennes en France, peut rapidement occuper un emploi et est impliqué dans la vie associative ; il n'a plus de contact avec son pays d'origine et le centre de ses intérêts se trouve désormais en France ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - il craint des menaces et des violences en Côte d'Ivoire, sans qu'aucune protection ne lui soit accordée ; Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2015 fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2015 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, présenté par le préfet de la Charente-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la demande d'autorisation de M. B...semble relever de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne ; a fortiori, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant à l'article L. 313-10 du même code présente une procédure relativement semblable à l'article 5 de la convention franco-ivoirienne, M. B...ne remplissant aucune des conditions posées par ces dernières stipulations pour être autorisé au séjour ; en effet, il ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ; - les arguments avancés ne constituent pas un motif suffisamment exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant l'admission au séjour de M. B...au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il existe des éléments douteux concernant sa vie professionnelle, notamment la production d'une promesse d'embauche dans un salon de coiffure, alors qu'il n'a aucune qualification dans ce domaine, ou le fait que la personne qui l'héberge l'emploie, peut-être même à Saint-Etienne au vu des bulletins de salaire qu'il produit ; - les critères énoncés par l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplis, notamment les critères d'ancienneté, d'intensité et de stabilité des liens personnels, M. B...étant présent en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision et ne justifiant d'aucune attache familiale en France, où il est célibataire et sans enfant à charge, alors que son père et ses deux soeurs, avec lesquels il ne justifie pas n'avoir plus de contacts, résident en Côte d'Ivoire ; - les menaces sur la vie de M.B..., compte tenu de son homonymie, ne paraissent pas crédibles ; il a choisi volontairement de ne pas se rendre en Italie où aurait été traitée sa demande d'asile ; de nationalité ivoirienne, il est né en Côte d'Ivoire, où il a vécu la majorité de sa vie sans risques ; il est à nouveau titulaire d'un passeport en cours de validité, après l'expiration de son passeport le 14 avril dernier, ce qui lui permet de revenir en France régulièrement ultérieurement s'il le souhaite ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 mai 2015 accordant à M. B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que M.B..., né le 1er janvier 1984, de nationalité ivoirienne, est entré en France en février 2010, selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Deux-Sèvres le 8 mars 2011 et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet de la Charente-Maritime le 28 février 2013 ; que, s'étant maintenu sur le territoire, il a présenté le 15 avril 2014 une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 6 octobre 2014, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 21 janvier 2015 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que M. B...faisait valoir, dans sa demande de première instance, que sa " situation personnelle peut permettre un permis de séjour avec possibilité de travailler en France ", puisqu'il travaille, cotise à la sécurité sociale et à la caisse de retraite ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif se serait livré à une analyse erronée de sa demande de titre de séjour en estimant qu'elle pouvait être regardée comme fondée sur les stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne relatives à l'exercice d'une activité professionnelle salariée par les ressortissants ivoiriens en France ; qu'en tout état de cause, le requérant ne soutient pas devant la cour qu'il remplissait les conditions fixées par ces stipulations pour la délivrance d'un titre de séjour en vue d'exercer une activité professionnelle ; qu'au surplus, les premiers juges ont examiné la légalité de la décision du préfet en regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'application desquelles les stipulations de la convention franco-ivoirienne ne font pas obstacle et dont ils ont estimé qu'elles pouvaient également être regardées comme servant de fondement à la demande de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que M. B...soutient qu'il est présent depuis quatre ans en France où il a tissé des liens personnels stables, intenses et anciens et s'est bien intégré et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur ainsi que de compétences en mécanique ; que le préfet, qui n'était tenu ni de faire état de la situation de l'emploi et des difficultés de recrutement dans ces secteurs d'activité, qui ne doivent pas entrer en ligne de compte pour l'examen d'une telle demande, ni de transmettre pour examen son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a pris en compte l'ensemble des circonstances invoquées par M. B...pour rejeter sa demande d'admission au séjour ; que de telles circonstances ne démontrent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que M. B...ne justifie donc pas de motifs exceptionnels qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait cet article ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il dispose de relations amicales et professionnelles sérieuses, stables et anciennes en France, qu'il peut rapidement occuper un emploi, qu'il est impliqué dans la vie associative et n'a plus de contact avec son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'il a fait l'objet de deux décisions d'éloignement qu'il n'a pas respectées ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, si M. B...soutient qu'il craint des menaces et des violences à son égard en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de l'instabilité de la situation politique dans ce pays et de son homonymie avec l'actuel chef de l'Etat, il n'apporte aucune précision sur les risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce qu'une injonction soit adressée au préfet de la Charente-Maritime et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur, M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 septembre 2015 Le président assesseur, Bernard LEPLATLe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 6 15BX00365 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.