CETATEXT000031183945 J3_L_2015_09_000001500542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183945.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 15BX00542, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 15BX00542 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO LANDETE M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 13 février 2015 présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Landete, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403194 du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les termes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans ; il bénéficie d'une promesse d'embauche, sous condition de régularisation et produit son précédent contrat de travail ainsi que divers documents attestant de son insertion sur le plan professionnel ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de ses nombreux liens personnels, le préfet de la Gironde a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction au 20 avril 2015 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 205, présenté par le préfet de la Gironde et qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet renvoie au mémoire produit devant le tribunal administratif et ajoute que les attestations postérieures à la décision attaquée et les preuves de présence de l'intéressé en France pour les années 2005 à 2014 qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause cette décision ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Bordeaux (section cour administrative d'appel), en date du 15 janvier 2015, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que M.B..., né le 10 août 1967, de nationalité algérienne, est entré en France en août 2005, sous couvert d'un visa de court séjour relève appel du jugement du 14 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 23 juin 2014 est entaché d'erreur de droit au regard des termes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il a noué de nombreux liens personnels, au cours de ses années de présence sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident son père et ses deux soeurs ; que M. B...s'est maintenu en France en situation irrégulière après les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français des 25 février et 7 novembre 2008 et du 22 juillet 2009, confirmés respectivement par jugements du tribunal administratif de Versailles des 5 juin 2008, 31 mars et 24 novembre 2009, le dernier de ces jugements ayant été confirmé par ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 juin 2010 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B... ;
- Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 septembre
- Le président assesseur, Jean-Pierre VALEINSLe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 No 15BX00542 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.