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15BX00576

CETATEXT000031183948 J3_L_2015_09_000001500576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183948.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 15BX00576, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 15BX00576 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO ALLENE ONDO M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 15 février 2015 présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeE...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403841 du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ; - le préfet a commis une erreur de droit en faisant application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable ; - il disposait d'un contrat de travail pour un métier figurant dans l'annexe visée par l'accord et avait donc droit à la délivrance du titre de séjour sollicité ; - il avait également droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 2-1 de l'avenant à l'accord qui l'autorise à travailler ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'obligation qui lui est faite par l'article 42 de l'accord de l'informer de l'aide au retour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle l'expose à des risques d'une exceptionnelle gravité ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués; Vu, enregistré le 10 avril 2015, le mémoire en défense, présenté par le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - en application de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais, l'administration ne se trouve pas en situation de compétence liée mais dispose d'un pouvoir d'appréciation ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas visé et la demande n'a pas été examinée sur ce fondement ni la décision prise sur cette base ; - l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé a été examiné ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 24 avril 2015 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 janvier 2015 admettant M. B...à l'aide juridictionnelle totale; Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 26 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015: - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; Vu, enregistrée le 12 août 2015, la note en délibéré présentée pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France le 15 septembre 2005, selon ses déclarations, afin d'y poursuivre des études ; qu'il a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaire régulièrement renouvelées jusqu'au 30 novembre 2010 ; que, le 15 octobre 2012, afin de régulariser sa situation, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; que, par un arrêté du 19 juin 2014, le préfet de la Haute-Garonne rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. /- soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;
  3. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel, sans critiquer le jugement attaqué, ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, écarté à tort ces moyens ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué, aux termes duquel " l'intéressé ne peut être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié sur le fondement du paragraphe 42 de l'accord modifié en date du 23 septembre 2006 susvisé que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire ", que le préfet a examiné sa situation au regard des stipulations précitées, ainsi qu'il lui appartient de le faire, et ne s'est pas considéré comme lié par l'avis défavorable de la direction régionale chargée du travail et de l'emploi ;
  5. Considérant que les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais n'imposent pas à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " lorsqu'il exerce un métier mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et présente une promesse d'embauche, dès lors que le renvoi à " l'application de la législation française " permet d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues à l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du sous-paragraphe 321 de l'accord tel que modifié par l'article 2-1 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. Pour faciliter leur orientation, la France s'engage à porter à leur connaissance une liste d'emplois disponibles (Annexe IV). Cette liste peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties. "
  6. Considérant que pour demander son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, laquelle n'est pas de droit selon les termes de l'accord, M. B...se prévaut de sa présence en France depuis neuf ans, d'une promesse d'embauche en qualité d'agent polyvalent de restauration, métier inscrit sur la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais, et de son expérience dans la profession d'agent polyvalent de restauration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France en 2005 pour y poursuivre des études, s'est maintenu en France en situation irrégulière à compter du 30 novembre 2010, que son expérience en qualité d'agent polyvalent de restauration n'est que de quelques mois et à temps partiel alors qu'il a pendant plusieurs années exercé le métier d'agent de sécurité, que la promesse d'embauche qu'il a produite, qui était d'ailleurs périmée à la date de la décision attaquée, a été établie par une société qui n'a jamais répondu aux demandes présentées par les services de l'Etat chargés du travail et de l'emploi et qu'enfin il est célibataire et sans enfant ; que, par suite, eu égard à la situation professionnelle du requérant, à la nature de sa promesse d'embauche ainsi qu'à sa situation privée et familiale, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, de même, dès lors que M. B...ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais, il a pu rejeter la demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale présentée sur ce même fondement sans commettre d'erreur de droit ou manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
  8. Considérant, que l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, prévoit que : " La France s'engage à proposer aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français son dispositif d'aide au retour volontaire " ; que ces stipulations n'imposent pas à l'administration d'assortir à peine d'irrégularité les mesures d'éloignement d'une information sur le dispositif d'aide au retour ; que par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;
  9. Considérant que si M. B...soutient que la décision fixant le Sénégal comme pays de destination lui fait encourir des risques d'une exceptionnelle gravité, il n'assortit pas son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit par suite être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur, M. D...C..., faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 septembre
  11. Le rapporteur, Jean-Pierre VALEINSLe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 5 N° 15BX00576 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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