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15BX00600

CETATEXT000031183951 J3_L_2015_09_000001500600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/18/39/CETATEXT000031183951.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2015, 15BX00600, Inédit au recueil Lebon 2015-09-08 CAA de BORDEAUX 15BX00600 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CESSO M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 17 février 2015 présentée pour M. B...C...demeurant ...par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403722 du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de se prononcer de nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Il soutient que: - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien puisqu'il justifie résider en France depuis le 11 juin 2003 soit depuis plus de dix ans ; - le refus de titre de séjour a également été pris en méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il est bien intégré en France où il a travaillé et où son frère réside ainsi que ses neveux ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - entrant dans les catégories ouvrant de plein droit à un titre de séjour, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2015 présenté par le préfet de la Gironde qui conclut au rejet de la requête dès lors qu'elle est infondée ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 mai 2015 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 janvier 2015 admettant M. C...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 6, paragraphes 1 et 5 de l'accord franco-algérien susvisé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du préfet de la Gironde du 23 octobre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 octobre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité du refus de certificat de résidence :
  3. Considérant, d'une part, que selon les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé , le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
  4. Considérant que M. C...soutient que le refus de certificat de résidence a été pris en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus, car à la date de la décision attaquée, le 13 mai 2014, il résidait en France depuis plus de dix ans; que, toutefois, les attestations produites par le requérant, établies par ses nièces et un neveu, selon lesquelles il résiderait en France depuis le 11 juin 2003, eu égard à leur imprécision, ne sont pas suffisamment probantes ; qu'il en va de même des attestations établies par un ouvrier maçon et un mécanicien indiquant qu'ils ont travaillé pendant plusieurs années avec le requérant ou sur plusieurs chantiers ; que si le requérant produit des quittances de loyer d'un hôtel situé à Bordeaux où il aurait résidé de juillet 2003 à décembre 2004, en 2005, 2007 et 2008, leur caractère probant n'est pas suffisant dès lors que le requérant indiquait lui-même, en 2012, lors d'une audition par la gendarmerie nationale, qu'il résidait depuis son entrée sur le territoire en 2003 chez son frère, à Lormont ; qu'en tout état de cause le requérant ne produit pas de quittances de loyer pour l'année 2006 ; que l'attestation du 9 septembre 2013 par un médecin, selon laquelle le requérant l'a consulté à plusieurs reprises depuis le 8 juillet 2005, ne permet pas d'établir que le requérant aurait résidé en France de façon habituelle depuis cette dernière date, d'autant que pour l'année 2006, le requérant ne produit que quatre ordonnances de ce même médecin toutes datées du 27 janvier 2006 ; que, pour l'année 2009, le requérant ne produit qu'une promesse d'embauche datée du 23 février 2009 et un certificat médical daté du 22 février 2009 ; que s'il ressort d'une ordonnance pénale correctionnelle du 2 octobre 2010 que le requérant a été condamné à une amende pour avoir conduit un véhicule sans permis, le 11 mars 2009, ce document pas plus que les deux précédents cités n'établissent la résidence habituelle du requérant en France durant cette année-là ; qu'ainsi, les documents produits par le requérant ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 13 mai 2014 ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. C...le certificat de résidence qu'il demandait, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention franc-algérienne ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  8. Considérant que M. C...soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis dix ans et au moins depuis 2009, qu'il est bien intégré dans la société, que l'un de ses frères vit en France en situation régulière ainsi que les enfants de ce dernier et qu'il entretient des liens forts avec eux ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que le requérant résiderait habituellement en France depuis dix ans ; qu'il n'est pas non plus établi qu'il serait bien intégré dans la société française ; que, de plus, il est constant que le requérant n'est entré en France qu'à l'âge de quarante ans, qu'il a toujours vécu jusqu'à cet âge en Algérie où résident son épouse et leurs quatre enfants ainsi que ses parents et ses autres frère et soeur ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, elle n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de la convention franco-algérienne; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant que le refus de délivrer à M. C...un certificat de résidence n'étant pas entaché d'illégalité, le préfet était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obliger à quitter le territoire ;
  10. Considérant que, pour les motifs indiqués au point 6, cette décision n'est entachée ni de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur, M. E...D...faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 septembre
  13. Le rapporteur, Jean-Pierre VALEINSLe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 5 No 15BX00600 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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